(1ère Chambre)
VU I), sous le n° 94PA00625, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994, présentée pour la Société civile immobilière ALICE AUBRY, dont le siège social est ..., par Me B..., avocat ; la Société civile immobilière ALICE AUBRY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9111112/7 en date du 24 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de l'Association Alice Aubry et autres, annulé le permis de construire accordé le 3 juillet 1991 par le maire de Paris à la Société civile immobilière ALICE AUBRY en vue de la construction d'un ensemble de bâtiments ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Alice Aubry et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
VU II), sous le n° 94PA00654, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 19 mai et 18 juillet 1994 présentés pour la VILLE DE PARIS par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9111112/7 du tribunal administratif de Paris susanalysé ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Alice Aubry et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations du Cabinet B..., avocat, pour la Société civile immobilière ALICE AUBRY et celles du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du 24 février 1994 que les mémoires présentés tant en demande qu'en défense, ont été visés et analysés par le tribunal ; que la circonstance que l'expédition du jugement ne mentionne pas ces visas est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire accordé le 3 juillet 1991 par le maire de Paris à la Société civile immobilière ALICE AUBRY au motif que le terrain d'assiette de la construction autorisée ne disposait pas, eu égard à l'importance des immeubles projetés, d'une desserte suffisante pour assurer la commodité de la circulation et la sécurité des accès ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ;
Considérant que le permis de construire du 3 juillet 1991 autorise la construction d'un ensemble immobilier comportant 52 logements et 81 places de parking ; qu'il résulte de l'instruction que la desserte des deux niveaux de sous-sol à usage de stationnement est assurée exclusivement par une voie publique à double sens, dite "cité Alice Aubry", dont la largeur varie de 3,10 m, sur un tronçon d'une longueur de 10 m, à 4,20 m environ, avec des trottoirs dont la largeur est à certains endroits limitée à 20 cm ; qu'ainsi, eu égard à l'importance des immeubles projetés et aux caractéristiques de la voie "cité Alice Aubry" et alors même qu'il résulte des pièces du dossier que cette voie n'était pas en impasse à la date du permis de construire attaqué et que les véhicules de lutte contre l'incendie disposent d'un accès distinct à l'immeuble à partir de la rue de Bagnolet, ladite voie ne saurait manifestement pas assurer la commodité de la circulation et la sécurité des accès des véhicules et des piétons ; qu'il s'ensuit que le permis de construire du 3 juillet 1991 est entaché d'irrégularités au regard des prescriptions précitées de l'article R.111-4 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société civile immobilière ALICE AUBRY et la VILLE DE PARIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire du 3 juillet 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner conjointement et solidairement la Société civile immobilière ALICE AUBRY et la VILLE DE PARIS à payer les sommes de 3.000 F à l'Association Alice Aubry, 3.000 F à M. Z... et 3.000 F à M. A... et Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de la Société civile immobilière ALICE AUBRY et de la VILLE DE PARIS sont rejetées.
Article 2 : La Société civile immobilière ALICE AUBRY et la VILLE DE PARIS sont condamnées conjointement et solidairement à payer les sommes de 3.000 F à l'Association Alice Aubry, 3.000 F à M. Z... et 3.000 F à M. A... et Mme X....