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25/01/1996 | FRANCE | N°95PA02741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 janvier 1996, 95PA02741


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1995, et présentée pour la société COLAS MARTINIQUE par la SCP DURAND-CHATEAUBRIAND-ANDREANI, avocat ; la société COLAS MARTINIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 9502613 du 21 juin 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a, sur la demande de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, ordonné l'expulsion de la demanderesse de la dépendance du domaine public aéroportuaire qu'elle occupe sans titre au Lamentin, d

ans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonn...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1995, et présentée pour la société COLAS MARTINIQUE par la SCP DURAND-CHATEAUBRIAND-ANDREANI, avocat ; la société COLAS MARTINIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 9502613 du 21 juin 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a, sur la demande de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, ordonné l'expulsion de la demanderesse de la dépendance du domaine public aéroportuaire qu'elle occupe sans titre au Lamentin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance sous peine d'une astreinte de 25.000 F par jour de retard et l'a condamnée à verser à la chambre de commerce une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant d'une part que la société COLAS a obtenu, par une convention conclue en dernier lieu le 5 janvier 1987 avec la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, l'autorisation d'occuper une parcelle dépendant du domaine public de l'aéroport de Fort-de-France/Lamentin ; que si cette convention prévoyait à l'article 2 que l'autorisation prendrait fin de plein droit au 31 décembre 1995, elle renvoyait également en préambule aux dispositions du cahier des clauses et conditions générales de l'aérodrome, lequel précisait que toutes les autorisations d'occupation relevaient du régime des occupations temporaires du domaine public de l'Etat et en particulier pouvaient être retirées avant le terme normalement fixé si l'intérêt général venait à l'exiger ; que la chambre de commerce et d'industrie a informé la société COLAS au plus tard au mois d'avril 1991 de sa décision de mettre fin à la convention d'occupation susvisée pour un motif d'intérêt général, en l'espèce la construction du nouvel aéroport ayant le caractère d'un équipement public, et l'a avisée qu'elle devrait libérer les lieux pour le 31 mars 1993 ; qu'à la suite de diverses négociations, un dernier délai au demeurant formellement accepté par la société COLAS, a été fixé au 30 septembre 1994 ; qu'en vertu des stipulations susvisées, l'entreprise était ainsi devenue, au plus tard à cette dernière date, un occupant sans titre de la parcelle en cause ; que dès lors, et quelles que fussent les difficultés auxquelles elle se heurtait pour trouver un autre terrain d'implantation de ses installations, la demande d'expulsion présentée en référé par la chambre de commerce et d'industrie ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciait pas au principal ;
Considérant d'autre part qu'il ressort notamment de lettres adressées le 24 novembre 1994 et le 16 janvier 1995 à la chambre de commerce et d'industrie par la direction départementale de l'équipement que le maintien sur les lieux des installations de la société COLAS perturbait de façon considérable les travaux d'aménagement de l'aéroport et le fonctionnement de celui-ci, compromettait sérieusement le respect des délais fixés, et provoquait d'ores et déjà une perte d'exploitation pour la chambre de commerce et d'industrie ; que dès lors il y avait urgence à ordonner le 21 juin 1995 l'expulsion de la société COLAS ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société COLAS à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société COLAS, partie perdante, tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique soit condamnée à lui verser une somme en application des mêmes dispositions ;
Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions susvisées : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la société COLAS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la société COLAS est rejetée.
Article 2 : La société COLAS est condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La société COLAS est condamnée à payer une amende de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02741
Date de la décision : 25/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HEERS
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-01-25;95pa02741 ?
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