La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1996 | FRANCE | N°95PA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 janvier 1996, 95PA00095


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Françoise X... par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune d'Asnières et la société Sylvain Joyeux responsables du préjudice que lui a causé l'accident dont elle a été victime le 23 avril 1988 rue Bokanowski à Asnières ; d'ordonner une expertise médicale ; et d

e condamner solidairement la commune et la société à lui verser la somme de...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Françoise X... par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune d'Asnières et la société Sylvain Joyeux responsables du préjudice que lui a causé l'accident dont elle a été victime le 23 avril 1988 rue Bokanowski à Asnières ; d'ordonner une expertise médicale ; et de condamner solidairement la commune et la société à lui verser la somme de 35.000 F à titre de provision et à supporter les frais d'expertise ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance ;
3°) de condamner la société Sylvain Joyeux et la commune d'Asnières à lui verser la somme de 35.000 F à titre de provision, avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations du cabinet CHARPENTIER, avocat, pour la commune d'Asnières et celles de la SCP VILLARD et associés, avocat, pour la société Sylvain Joyeux,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Asnières et la société Sylvain Joyeux soient condamnés solidairement à réparer le préjudice que lui a causé l'accident dont elle a été victime le 23 avril 1988 rue Bokanowski à Asnières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., dont l'état rend nécessaire l'aide d'une canne pour ses déplacements en raison de son invalidité, a fait une chute le 23 avril 1988 vers 23 heures en sortant d'un taxi, devant son domicile ; qu'elle soutient que cette chute est imputable au comblement défectueux d'une tranchée ouverte sur le trottoir en vue de travaux sur des canalisations de gaz situées sous la voie publique ; qu'elle se prévaut à titre principal de sa qualité de tiers par rapport aux canalisations en cause et à titre subsidiaire de ce que le fond de l'excavation opérée sur le trottoir à l'emplacement litigieux était formé d'une couche de sable instable et du défaut de signalisation de cet état des lieux ;
Considérant qu'il est constant que les canalisations, objets des travaux litigieux, étaient incorporées à la voie publique ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient pour la première fois en appel, Mme X... ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers par rapport aux ouvrages susvisés et doit être regardée comme ayant la qualité d'usager de la voie publique et du trottoir sur lequel avait été pratiquée l'excavation incriminée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'excavation en cause présentait une profondeur qui n'excédait pas un ou deux centimètres ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sable ayant servi au remblaiement de la tranchée était meuble et instable ; qu'au contraire, il résulte d'un rapport établi par les services techniques de la commune que la tranchée était comblée et prête à recevoir l'enduit d'asphalte final ; que les services de police ont relevé le lendemain de l'accident que la couche de goudron avait été ôtée sur le trottoir sur une superficie d'environ 1m2, laissant apparaître une couche de revêtement avec une dénivellation d'un centimètre ; que par suite, l'absence de signalisation de la portion de trottoir litigieuse alléguée du fait de l'instabilité du sol ne peut être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal du chantier ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00095
Date de la décision : 25/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HEERS
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-01-25;95pa00095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award