(2ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe le 10 janvier 1995, présentée pour la société anonyme SIMECSOL dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société SIMECSOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9109591/3 du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1994 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160.000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'administration lors du licenciement de son salarié, M. Y... ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160.000 F avec les intérêts à compter du 15 janvier 1985, ladite somme elle-même majorée des intérêts de droit à compter du 25 avril 1991 avec anatocisme de ceux échus depuis plus d'un an ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que dans son recours et mémoire enregistré le 10 janvier 1995 la requérante a expressément énoncé que ses "motifs ... seront développés dans un mémoire ultérieur" ; qu'en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mars 1995 elle a produit le 30 mars 1995 un "mémoire" qui se borne à reprendre intégralement le texte de son "recours et mémoire" ; que nonobstant la dénomination et les développements circonstanciés de celui-ci le "mémoire" enregistré le 30 mars 1995 ne saurait tenir lieu du "mémoire ultérieur" qu'elle avait expressément annoncé et dont la production a été expressément demandée en l'espèce par la mise en demeure susrappelée ; qu'ainsi la requérante ne peut en cet état de l'instruction qu'être regardée comme s'étant désistée de sa requête et qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Article 1er : il est donné acte du désistement de la requête de la société SIMECSOL.