(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 94PA01138 le 3 août 1994 présentée pour M. Werner Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation pour le préjudice que lui a causé l'arrêté du sous-préfet de Nogent-sur-Seine en date du 27 septembre 1990 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 30.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le sous-préfet de Nogent-sur-Seine a fondé son arrêté du 27 septembre 1990 suspendant pour une durée de deux mois la validité du permis de conduire de M. Y... sur le motif que l'intéressé avait fait l'objet d'un procès-verbal de police pour excès de vitesse le 15 juillet 1990 à 17 heures à Saint-Mesmin (Aube) ; que, par jugement du 26 mars 1991, le tribunal de police de Troyes a constaté la nullité de ce procès-verbal et a, en conséquence, prononcé la relaxe de M. Y..., reconnaissant ainsi que l'infraction reprochée à l'intéressé n'était pas constituée ; que, par suite, l'arrêté du sous-préfet de Nogent-sur-Seine est privé de base légale ; que l'illégalité dont il se trouve ainsi entaché constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Mais considérant que si M. Y..., qui a été privé de son permis de conduire entre le 3 décembre 1990 et le 3 février 1991, soutient avoir subi de ce fait un préjudice qu'il chiffre à 30.000 F et qui serait constitué par des allongements de la durée de ses trajets, par une baisse de chiffre d'affaires consécutive aux difficultés qu'il aurait rencontrées pour visiter sa clientèle et par des dépenses extraor-dinaires, ces allégations imprécises, qui ne sont pas assorties de justifications, ne permettent pas à la cour d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice dont il entend obtenir réparation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.