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19/12/1995 | FRANCE | N°95PA02197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 décembre 1995, 95PA02197


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis, ..., représentée par son syndic, la société anonyme Immobilière Parisienne de Gestion dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d' tat et à la Cour de cassation ; le syndicat demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 18 mai 1995 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 6.547.288 F et de faire droit à sa demande ;
VU les au

tres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis, ..., représentée par son syndic, la société anonyme Immobilière Parisienne de Gestion dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d' tat et à la Cour de cassation ; le syndicat demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 18 mai 1995 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 6.547.288 F et de faire droit à sa demande ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis, ...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 18 mai 1995 :
Considérant que cette ordonnance invoque le mémoire de la ville de Paris du 30 mars 1995 en précisant qu'il n'a pas fait l'objet d'une réplique ; qu'il résulte de l'instruction que ce mémoire n'a jamais été notifié au syndicat requérant ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que, compte tenu de l'inexactitude des mentions susrappelées qui laissent supposer que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis, ... n'aurait pas jugé utile de répondre au mémoire de la ville de Paris, l'ordonnance est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'ainsi l'ordonnance du 18 mai 1995 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que le syndicat requérant demande au juge de lui accorder une provision de 6.547.288 F en réparation d'un préjudice dont il impute l'entière responsabilité à la ville de Paris ; que pour justifier sa demande, il invoque sa qualité de tiers victime d'un dommage de travaux public subi par l'immeuble sis, ... résultant du défaut d'étan-chéité d'un ouvrage annexe de l'égout (réservoir de chasse) dépendant du réseau d'assainissement de la ville de Paris en soutenant que l'imputabilité des désordres et le montant du préjudice résultent clairement du rapport d'expertise déposé le 12 octobre 1994 et que dans ces conditions, l'obligation de réparation de la ville de Paris à hauteur du montant susrappelé présente le caractère requis pour l'octroi d'une provision par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant cependant que le rapport de l'expert relève "l'inadaptation des fondations de l'immeuble aux terrains de mauvaise qualité sous-jacents (p.133), précise que "l'établissement des fondations dans de tels terrains constitue un défaut de la construction : elle rend l'immeuble vulnérable aux actions de l'eau qui peuvent s'exercer dans ces derniers" (p. 135) et enfin remarque que "si lors de la construction, les fondations de l'immeuble avaient été convenablement établies sur un terrain suffisamment résistant, les désordres anciens et récents (1987-1993) ne se seraient pas produits" ; que compte tenu de ces précisions tant l'imputation de la totalité du préjudice à la ville de Paris que l'intégration dans le préjudice, au delà du coût de la réparation des désordres, de celui de la consolidation provisoire et définitive des fondations, ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables et justifiant le bénéfice de la provision dans le montant sollicité ; que faute de toute autre précision apportée par le syndicat requérant et en l'état de l'instruction, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation ne peut non plus être retenu pour un montant inférieur correspondant à des travaux de réparation dont l'imputation et le coût ne prêteraient pas à discussion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de provision ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la ville de Paris qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis, ... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIE-TAIRES DE L'IMMEUBLE sis, ... à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 18 mai 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIE-TAIRES DE L'IMMEUBLE sis, ... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02197
Date de la décision : 19/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIPOULON
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-12-19;95pa02197 ?
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