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19/12/1995 | FRANCE | N°94PA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 décembre 1995, 94PA01357


VU le recours présenté par le Haut--commissaire de la République, représentant le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 13 septembre 1994 ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9400019 en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a accordé à Mme Lucile Martine X... le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 découlant d'un mode de calcul faisant application de l'abattement prévu

en faveur des non-résidents après celle de l'abattement de 20 % prévu...

VU le recours présenté par le Haut--commissaire de la République, représentant le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 13 septembre 1994 ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9400019 en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a accordé à Mme Lucile Martine X... le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 découlant d'un mode de calcul faisant application de l'abattement prévu en faveur des non-résidents après celle de l'abattement de 20 % prévu pour les traitements, pensions, rentes et salaires ;
2°) de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 pour le montant primitivement mis à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 88-10208 du 9 novembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 55 du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie : "Les revenus des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en Nouvelle-Calédonie donnent lieu à l'application d'un prélèvement forfai-taire de 25 % sans pouvoir prétendre à aucune déduction au titre des articles 128 b, c, d et e ... Toutefois un abattement de 1.000.000 de francs est appliqué au montant net des pensions et rentes viagères déterminé selon les modalités prévues à l'article 97 C" ; que l'article 97 du même code dispose : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...C. Pour les titulaires de pensions et rentes viagères : Un abattement de 10 % du montant des sommes perçues à ce titre ... D. Déductions forfaitaires : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les revenus bruts provenant des ... pensions, rentes ... ne sont pas (sic) retenus dans les bases d'imposition que pour 80 % de leur montant" ;
Considérant qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions combinées, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nouméa, que pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu due par une personne titulaire de pensions ou rentes viagères qui n'est pas fiscalement domiciliée en Nouvelle-Calédonie, si l'abattement de 1.000.000 de francs CFP qu'elles prévoient doit être pratiqué sur le montant de ces revenus tel que résultant de la défalcation, de l'ensemble des sommes brutes perçues, d'une fraction égale à 10 % de leur montant, ces déductions ne peuvent être effectuées qu'après abattement de 20 % sur ce montant des revenus bruts ; qu'il suit de là que Mme X... pouvait prétendre à ce que sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 fût fixée à 635.353 F CFP ; que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a décidé de décharger Mme X... dudit impôt dans la mesure résultant de la fixation de ladite base audit montant ;
Article 1er : Le recours du Territoire de la Nouvelle-Calédonie est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01357
Date de la décision : 19/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-12-19;94pa01357 ?
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