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19/12/1995 | FRANCE | N°94PA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 décembre 1995, 94PA01117


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée pour le président de l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI) par Me Y..., avocat ; le président de l'Université demande à la cour d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 n° 8911824/5 par lequel le tribunal administratif de Paris 5ème section, 1ère chambre a condamné l'Université de PARIS VI à verser à M. X... la somme de 405.38 F et de condamner M. X... à verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pi

ces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des c...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée pour le président de l'UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI) par Me Y..., avocat ; le président de l'Université demande à la cour d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 n° 8911824/5 par lequel le tribunal administratif de Paris 5ème section, 1ère chambre a condamné l'Université de PARIS VI à verser à M. X... la somme de 405.38 F et de condamner M. X... à verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le président de l'Université PARIS VI n'apporte pas la preuve que M. X... a été informé, soit par tableau de service, soit par correspondance, à défaut de tout accusé de réception de celle qu'il invoque, de l'obligation de service consistant dans la surveillance d'une épreuve le 27 juin 1989 et la correction de copies ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Université à verser à M. X... la somme de 405,38 F qui avait été retenue sur son traitement du mois d'octobre 1989 au titre du service non accompli ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à l'Université PARIS VI la somme de 5.000 F demandée au titre de l'article susmentionné ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée par M. X... sur le fondement du même article ; que les conclusions de ce dernier tendant au versement de la somme de 10.000 F pour abus de procédure sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PARIS VI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01117
Date de la décision : 19/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIPOULON
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-12-19;94pa01117 ?
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