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19/12/1995 | FRANCE | N°94PA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 décembre 1995, 94PA01081


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 juillet 1994, présentée pour M. Sylvain Y... demeurant ... à Brétigny-sur-Orge par la SCPA SUR-MARTIN, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 871074 du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 1994 en tant qu'il l'a condamné au paiement des frais d'expertise ;
2°) d'entériner purement et simplement le protocole d'accord signé le 9 juin ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe

l ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été ré...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 juillet 1994, présentée pour M. Sylvain Y... demeurant ... à Brétigny-sur-Orge par la SCPA SUR-MARTIN, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 871074 du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 1994 en tant qu'il l'a condamné au paiement des frais d'expertise ;
2°) d'entériner purement et simplement le protocole d'accord signé le 9 juin ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de la SCP SUR, MARTIN, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune d'Arpajon a conclu avec la société Nord-France entreprise et son sous-traitant la société Etandex un protocole d'accord le 9 juin 1989 qui valait désistement d'instance et d'action dans le contentieux engagée par elle contre la société Nord-France et M. Y..., architecte ; qu'aux termes de l'article 4 de ce protocole : "les honoraires de M. X..., expert judiciaire, seront partagés entre les signataires du présent protocole, la part virile de chacun (30,33 %) sera payée directement entre les mains de l'expert." ;
Considérant que le tribunal administratif ne pouvait, compte tenu de ce protocole, mettre les frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de la société Nord-France et de M. Y... qui n'était pas signataire de la transaction ; qu'il lui appartenait d'hommologuer le protocole entre les parties à l'instance, sous réserve des obligations de la société Etandex sous-traitant de la société Nord-France dont, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance, la société Nord-France devait faire son affaire ; que M. Y... est dès lors fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il la condamne solidairement au paiement des frais d'expertise ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville d'Arpajon à lui verser la somme de 2.000 F sur ce fondement ;
Article 1er : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 63.700 F sont mis à la charge de la commune d'Arpajon (pour le 1/3) et de la société Nord-France (pour le reste) conformément au protocole d'accord du 9 juin 1989.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 3 : La ville d'Arpajon versera à M. Y... la somme de 2.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01081
Date de la décision : 19/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIPOULON
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-12-19;94pa01081 ?
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