VU la requête présentée par la SOCIETE PATRIMONIALE D'ETUDES SUPERIEURES ET TECHNIQUES (SPEST) dont le siège est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1994 ; la SOCIETE PATRIMONIALE D'ETUDES SUPERIEURES ET TECHNIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8909404/2 en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1988, ainsi que des pénalités y afférentes :
2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'aux termes de l'article 261 D : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée .... : 2° les locations ... de locaux nus" ; qu'aux termes de l'article 260 dans sa rédaction applicable : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 2° les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'enfin, aux termes de l'article 194 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PATRIMONIALE D'ETUDES SUPERIEURES ET TECHNIQUES, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions législatives suscitées que la circonstance qu'un contribuable ayant demandé à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location, dans les conditions visées à l'article 260-2°, de locaux nus, cesserait temporairement de consentir ladite location, serait par elle-même de nature à faire cesser l'option antérieurement exercée pour la soumission à la taxe des produits locatifs de l'immeuble en cause, lorsqu'il en génère ; qu'ainsi la société requérante, pour contester la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période courue du 15 novembre 1984 au 31 mars 1988, au cours de laquelle elle a loué l'immeuble dont elle est propriétaire ..., à l'association ESACI, laquelle, ainsi qu'il n'est pas contesté, est assujettie à la taxe quoiqu'en étant exonérée, ne saurait utilement faire valoir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'au cours de la période antérieure du 18 octobre 1983 au 15 novembre 1984, ledit immeuble, pour lequel elle avait en date du 23 avril 1980, à raison de sa location, qui devait se poursuivre jusqu'au 18 octobre 1983, exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe, est resté vacant, et soutenir que, son option ayant par suite cessé de plein droit à cette dernière date, elle n'était, alors même qu'elle ne l'a pas dénoncée au 31 décembre 1984, pas redevable des taxes litigieuses ; que, d'autre part et en tout état de cause, elle ne peut davantage utilement prétendre devant le juge de l'impôt que lesdites dispositions législatives, telles qu'elles doivent être et ont été ci-dessus interprétées, violeraient le principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes des paragraphes 5 et 6 de la doctrine administrative exprimée en date du 15 décembre 1987 dans la documentation de base sous la référence 3A-426 : "La dénonciation de l'option, pour quelque motif que ce soit (modification d'activité ou refus de la reconduction tacite), ainsi que la déclaration de cessation d'activité, doivent être formulées dans les dix jours de l'échéance d'une option précédente ou de l'événement motivant cette déclaration. Il est précisé que lorsque tout ou partie des immeubles loués ayant fait l'objet d'une option cesse d'être affecté à l'usage d'un assujetti défini à l'article 260-2° du code général des impôt la dénonciation est obligatoire et l'option cesse de plein droit de s'appliquer aux locaux qui ont changé de destination, même si le changement d'affectation intervient au cours de la période couverte par l'option" ; qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il n'est même pas soutenu par la SOCIETE PATRIMONIALE D'ETUDES SUPERIEURES ET TECHNIQUES qu'il aurait été procédé, à l'occasion de la rupture de bail du 18 octobre 1983, à une déclaration de cessation d'activité, et que la seconde phrase de ces dispositions ne vise que le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, d'une affectation des locaux loués à un autre usage que l'un de ceux pour lesquels l'option est, en vertu de la loi, possible, la requérante n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine administrative et ne peut donc utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L-80 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, l'intéressée ne peut en tout état de cause pas davantage utilement invoquer la réponse ministérielle à M. X..., sénateur, publiée le 9 mars 1995, dès lors que celle-ci est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PATRIMONIALE D'ETUDES SUPERIEURES ET TECHNIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PATRIMONIALE D'ETUDES SUPERIEURES ET TECHNIQUES est rejetée.