VU l'ordonnance en date du 25 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Guy MOTTET ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1994 présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. MOTTET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de St-Denis de la Réunion du 23 février 1994 et de le rétablir dans ses droits en ordonnant l'annulation et le retrait de son dossier administratif de tous les actes attaqués et de tous documents y faisant référence ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. MOTTET les limite à celles présentées en excès de pouvoir ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. MOTTET ait été informé du dépôt de pièces le 5 novembre 1992 parmi lesquelles figurait la lettre anonyme du 30 mars 1992 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 23 février 1994 doit être annulé en tant qu'il concerne les conclusions en annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MOTTET devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'elle concerne lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de la Réunion des 20 mai 1992, 1er décembre 1992 et 17 mars 1993 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que la notation administrative de M. MOTTET, adjoint d'enseignement en histoire géographie au lycée de St-Paul, proposée par le chef d'établissement pour l'année 1991-1992 était de 98, comme celle de l'année précédente, et que l'appréciation générale était ainsi formulée : "Malgré son désir de bien faire, M. MOTTET n'est pas toujours bien perçu par les élèves (et leurs familles) au niveau des cours, des devoirs et des corrections" ; que le recteur de l'académie de la Réunion a confirmé le 20 mai 1992 cette appréciation et cette note et qu'il a sur recours gracieux rejeté le 17 mars 1993 la contestation de son refus de réviser cette note opposé le 1er décembre 1992 après avis de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'indépendamment des allégations contenues dans une lettre anonyme du 30 mars 1992 censée émaner de parents d'élèves mettant en cause l'absence de correction de copies et de directives pour les travaux que M. MOTTET conteste, le recteur n'invoque aucun fait susceptible de justifier l'appréciation générale qu'il a confirmée et qui a motivé le maintien pour l'année 1991-1992 de la même note que l'année précédente ; que dès lors M. MOTTET est fondé à soutenir que la note repose sur des faits qui ne sont pas établis et à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 23 février 1994 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions en annulation présentées par M. MOTTET.
Article 2 : Les décisions du recteur de l'académie de la Réunion des 20 mai 1992, 1er décembre 1992 et 17 mars 1993 sont annulées.