VU la requête présentée pour M. Jean Yves X... demeurant ..., par la SCP MOYSE et Associés, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 juin 1994 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations de la SCP MOYSE et Associés, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 18 novembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête de M. X..., le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a accordé à ce contribuable un dégrèvement en droits et pénalités, de 14.030 F, le déchargeant par là-même du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1981 ; que, dans cette mesure, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de ladite requête ;
Sur le bien fondé des impositions au titre des années 1982 à 1984 :
Considérant, en premier lieu, que s'il appartient au requérant de justifier de l'exercice d'une activité de démarchage de la nature de celles ouvrant droit, par application de l'article 83-3 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV à ce code, à la déduction forfaitaire de 30 % litigieuse, il est habilité à le faire par tous moyens de preuve et, notamment, par la production de son contrat de travail ; qu'il résulte clairement des dispositions de celui produit, qui est en date du 20 avril 1979, que M. X... prospecte et démarche à la vente et à l'achat, y compris à l'extérieur de l'agence, les secteurs que ce contrat détermine, reçoit mandat pour la vente des biens et, après accord de l'employeur, recueille l'accord des parties ; qu'il s'abstient en outre de se livrer à toutes opérations commerciales pour son compte personnel ; que de telles stipulations de son contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée, justifient, de manière suffisante, dès lors que l'administration ne fournit aucun élément de nature à présumer qu'en fait M. X... n'avait des relations avec les clients que dans les locaux de l'agence contrairement aux stipulations contractuelles, de ce que M. X... pouvait bénéficier de la déduction litigieuse telle qu'il l'a portée dans ses déclarations de revenus ; que, d'ailleurs, le ministre a estimé qu'en 1981 l'intéressé "avait réellement une activité de représentation" et a dégrevé pour ce motif les cotisations litigieuses au titre de cette année ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par les bulletins de salaires et les mandats de vente produits en appel, le requérant justifie en outre que de 1982 à 1984, années au cours desquelles il exerçait par ailleurs l'activité de gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée
X...
, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de la déduction supplémentaire si son activité de démarchage constituait une profession distincte, de ce qu'il percevait des rémunérations distinctes, d'une part au titre de son activité de gérant minoritaire (1.000 F par mois) et d'autre part au titre de ses commissions de démarchage sur les affaires traitées, lesquelles constituaient l'essentiel de sa rémunération globale ; que la seule circonstance qu'il n'a pas produit un registre de rendez-vous ou de tournées ou un état faisant référence à ses démarchages, ne saurait, dans ces conditions, à elle seule, faire obstacle à ce que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... soit regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement entrepris et la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : Il n'y plus lieu à statuer sur la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement d'office que lui a accordé, en date du 18 novembre 1994, pour un montant, droits et pénalités cumulés, de 14.030 F, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne ;
Article 2 : Le jugement n° 872061 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984.