VU la requête, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à (75011) Paris, par la SCP DELPEYROUX, HENRY, STASSE, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9005260/1 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'emprunt obligatoire, ainsi que des pénalités, auxquels il a été assujetti sur le fondement de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 : "Il est émis un emprunt obligatoire d'une durée de trois ans, au taux actuariel brut de 11 % l'an, à la charge des contribuables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981 et des redevables de l'impôt sur les grandes fortunes en 1983" ; qu'imposable et imposé en France à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 pour une cotisation excédant 5.000 F, M. X..., qui n'entrait pas dans l'un des cas de dispense prévus par ladite ordonnance, était, ainsi qu'il ne le conteste au demeurant pas, légalement tenu de souscrire à l'emprunt institué par ces dispositions ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut, en faisant état d'un transfert de domicile en Suisse à partir du 15 septembre 1982, de l'instruction administrative du 6 juin 1983 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5B-19-83, aux termes de laquelle : "e. Cas particulier : contribuables ayant cessé d'être imposables en France. 15. Les contribuables qui ont transféré leur domicile hors de France au cours de l'année 1981 ou ultérieurement sont normalement tenus de souscrire à l'emprunt obligatoire ... Dans un souci de simplification, il a paru possible d'admettre que ces contribuables soient dispensés de souscrire à l'emprunt à la condition qu'ils ne soient plus imposables en France ... Bien entendu, le bénéfice de cette mesure de bienveillance sera remis en cause ... s'il apparaissait que le contribuable ... est resté imposable à l'impôt sur le revenu après le changement de situation intervenu soit en 1981, soit pendant la période allant du 1er janvier 1982 à la date limite de souscription de l'emprunt", soit le 30 juin 1983 ; que toutefois, en premier lieu, M. X... a été imposé en France à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 conformément à sa déclaration souscrite le 29 mars 1983 ; qu'en second lieu, ainsi qu'il résulte de l'instruction, l'intéressé a pris personnellement à bail, à compter du 1er mai 1982 jusqu'au 31 juillet 1983, un appartement de cinq pièces principales situé rue Murillo à (75017) Paris, qui avait été son appartement de fonction depuis avril 1981, et à raison duquel il a acquitté, au cours de ladite période, des dépenses d'électricité et de téléphone, ainsi qu'une cotisation de taxe d'habitation ; que l'administration soutient sans être contestée que la résidence de M. X... et de son épouse à Paris au cours de la période allant du 15 septembre 1982, date de leur mariage, au 31 juillet 1983, est attestée par l'exposition de dépenses régulières et importantes, par chèques et cartes de crédit, ainsi que par des retraits d'espèces substantiels ;
que, dans ces conditions, et dès lors que M. X... se borne, en regard, à faire valoir qu'il s'est marié, à la date dite, à Genève et que c'est dans cette ville qu'est née le 23 juin 1983 sa fille Johana, et à produire des documents faisant état d'une autorisation d'établissement à Genève, de dépenses d'électricité et de téléphone à raison d'une location d'un caractère non précisé dans cette ville et de son assujettissement à des impôts cantonaux et communaux à compter du 15 septembre 1982, l'intéressé doit être regardé comme n'établissant pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, dès lors qu'il entend bénéficier de la mesure de bienveillance susindiquée, qu'il n'a plus eu en France, à compter d'une date quelconque entre le 15 septembre 1982 et le 30 juin 1983, tant son foyer au sens de l'article 4B du code général des impôts, que son foyer permanent d'habitation au sens de l'article 4.2 a de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, et donc son domicile fiscal, ainsi qu'il résulte d'ailleurs d'un courrier de son représentant fiscal faisant état d'un transfert en Suisse dudit domicile au 15 septembre 1983 seulement, dont il n'est pas soutenu qu'il comporterait une erreur matérielle ; qu'il suit de là que M. X... ne peut davantage obtenir la dispense qu'il revendique en se prévalant, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine suscitée, et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.