VU la requête présentée pour Mme de X..., demeurant ... à (91560) Breuillet, par la SCP GUILLOUX, BELOT, LE SERGENT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1994 ; Mme de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge desdits compléments et pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur le contrôle fiscal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux au titre de l'année 1980 procèdent de l'exploitation par le service des renseignements contenus dans une facture adressée le 15 mars 1980 par Mme de X... à la société Trema et fournie par cette dernière en réponse à une demande formulée le 5 juin 1982 par l'administration dans le cadre de son droit de communication ; qu'alors même que le service a limité lesdits redressements pour tenir compte des conséquences de la vérification de la comptabilité de Mme de X... afférente aux années 1978 et 1979 à laquelle il avait procédé en 1981, la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le contrôle fiscal dont a fait l'objet son activité de producteur en 1980 aurait dû être précédé de l'envoi de l'avis prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à indiquer dans les notifications qu'elle a adressées en date du 22 décembre 1981 et 11 août 1982 à Mme de X..., les articles du code général des impôts sur lesquels elle entendait fonder les redressements ; que ceux de ces derniers procédant de la réintégration de frais généraux au titre de l'année 1979, lesquels étaient nettement individualisés et précisés quant à leur nature et leur montant, étaient, alors même que la date des factures rejetées n'était pas indiquée, suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce que soutient Mme de X... qui ne saurait utilement invoquer en la matière la doctrine administrative ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge d'en prouver le mal fondé, incombe, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, à la requérante ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, s'agissant en premier lieu de l'année 1979, que les frais professionnels réintégrés étant relatifs à l'activité salariée personnelle de M. Patrick Y..., n'avaient pas à figurer dans les charges de l'activité de production de Mme de X..., qui ne peut utilement invoquer à cet égard le litige l'ayant opposé à la société Trema ; que la circonstance que M. Y... ait en outre disposé d'un véhicule Simca, ne suffit pas à établir que ce soit de façon exagérée que l'administration a arrêté à 80 % la part réintégrable des dotations aux amortissements et frais de garage afférents à un véhicule Mercédes ; que le caractère professionnel du déplacement en Guadeloupe n'est en rien démontré ; que, s'agissant de l'année 1980, si Mme de X... prétend que la facture Trema n'avait fait l'objet d'un paiment qu'à concurrence de la somme de 19.396 F, et serait demeurée pour le surplus impayée, c'est sur le mode de la pure allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus demeurant en litige des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.