La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1995 | FRANCE | N°94PA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 novembre 1995, 94PA00630


VU la requête présentée pour Madame veuve X... et Monsieur Jean-Jacques X..., héritiers de M. René X..., demeurant ... à (75018) Paris, par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994 ; les héritiers de M. X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9007436/5 en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, auxqu

els M. René X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de ...

VU la requête présentée pour Madame veuve X... et Monsieur Jean-Jacques X..., héritiers de M. René X..., demeurant ... à (75018) Paris, par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994 ; les héritiers de M. X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9007436/5 en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels M. René X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de la période couverte par elles. 2°) de leur accorder la décharge desdits compléments et pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, comme le fait valoir l'administration, dès lors qu'elle était en droit de procéder, par application de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, à la rectification d'office des chiffres d'affaires réalisés au cours des années 1983 et 1984 par le cabaret "Au pied de la Butte" qu'exploitait à Paris M. X..., faute que ce contribuable, ainsi qu'il n'est plus contesté en appel, ait pour ces années présenté une comptabilité régulière et probante, elle a pu, pour procéder à la reconstitution desdites recettes, utiliser, sous le contrôle du juge de l'impôt, tous les éléments comptables et extra-comptables dont elle disposait, et il appartient aux héritiers requérants de M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des montants reconstitués, soit en critiquant de manière pertinente la méthode utilisée par le service, soit en en proposant une autre qui soit susceptible de cerner avec une meilleure précision les résultats de l'exploitation ; qu'il résulte du jugement attaqué en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Paris, lequel est devenu définitif en ce qu'il est relatif notamment à l'année 1981, faute d'appel ou de recours incident formé par le ministre du budget contre la décision de décharge prise pour cette année par les premiers juges, que, l'administration n'ayant pas apporté la preuve contraire, les renseignements, relatifs à ladite année, fournis en 1982 par le contribuable dans sa déclaration afin de fixation de ses forfaits de chiffres d'affaires et de bénéfice de la période biennale 1981-1982, n'étaient pas significativement inexacts ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, dès lors que le coefficient de marge brute ressortant de ces renseignements s'élève au montant, non contesté par le ministre, de 7,3, le service, pour opérer la reconstitution des chiffres d'affaires des années 1983 et 1984, n'a pu par principe comme il l'a fait seulement sans même s'efforcer de déterminer des coefficients propres à chacunes des années litigieuses ainsi qu'il eût pu le faire, appliquer aux achats utilisés un coefficient pour 1981 arrêté par voie extra-comptable à 14,9 ; qu'ils doivent, dans ces conditions, être regardés comme rapportant la preuve, dont la charge leur incombe ainsi qu'il a été dit, du mal fondé des impositions litigieuses, en démontrant que l'application, selon la méthode même adoptée par l'administration, aux mêmes achats utilisés que ceux retenus par cette dernière, dudit coefficient de 7,3, conduit à des montants de recettes quasi-identiques à ceux déclarés ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, qu'il y a lieu d'accorder aux héritiers de M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce dernier avait été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de la période couverte par elles ;
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 9007436/5 en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les héritiers de M. X... sont déchargés des compléments d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce dernier avait été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de la période couverte par elles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00630
Date de la décision : 21/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-11-21;94pa00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award