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21/11/1995 | FRANCE | N°94PA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 novembre 1995, 94PA00524


VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée BABYLONE, représentée par Me BELHASSEN, mandataire judiciaire ... à (75001) Paris, par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1994 ; la société à responsabilité limitée BABYLONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8902407/2 en date du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie

au titre des exercices 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge desdits comp...

VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée BABYLONE, représentée par Me BELHASSEN, mandataire judiciaire ... à (75001) Paris, par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1994 ; la société à responsabilité limitée BABYLONE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8902407/2 en date du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge desdits compléments et pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 31 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête de la société à responsabilité limitée BABYLONE, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a accordé à cette dernière le dégrèvement de la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle avait été assujettie, pour un montant de 205.949 F, au titre de l'exercice clos en 1984 ; que, dans cette mesure, les conclusions de ladite requête sont devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée BABYLONE, qui ne saurait utilement invoquer sur ce point la doctrine administrative, la notification des redressements en date du 26 mai 1986 satisfaisait aux prescriptions contenues à l'article L.76 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle indiquait notamment le montant du redressement procédant de la réintégration du compte courant, qui demeure seul en litige, et les modalités de sa détermination ; que régulièrement imposée d'office par application de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales la société requérante supporte, en vertu de l'article L.193 du même livre, la charge de prouver l'exagération de l'imposition litigieuse ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que, pour contester la réintégration à ses résultats de l'exercice clos en 1984 d'une somme de 549.430 F inscrite au crédit du compte courant, dont le service a estimé que son origine était injustifiée, la société à responsabilité limitée BABYLONE soutient, en premier lieu, qu'à concurrence de 127.424,12 F, elle correspondrait au règlement pour son compte, par ses associés, de certaines de ses charges ; que toutefois, s'agissant de loyers et charges locatives pour 105.764 F, l'intéressée ne justifie en rien d'un prétendu paiement par M. X... de 49.324 F, et n'établit pas par les pièces produites qu'il y aurait une corrélation entre l'acquittement d'une somme de 56.440 F par l'entreprise individuelle
Y...
et lesdits loyers et charges ; que, de même, l'existence d'aucun lien n'est démontrée par la société requérante entre le paiement d'une somme de 9.160,42 F par M. Y... et de prétendus frais et honoraires qui lui seraient incombés pour ce montant par suite de la conclusions d'un bail ; qu'elle n'établit pas davantage que les deux sommes de 2.500 F et 10.000 F, débitées du compte de l'entreprise Y..., l'auraient été pour le règlement d'une dépense de plomberie exposée par elle pour un montant de 12.500 F ; que si, en deuxième lieu, la société à responsabilité limitée BABYLONE sollicite la prise en compte pour 45.783,78 F de dettes au 31 décembre 1984 vis à vis de ses fournisseurs, d'une part l'administration, a, dans la décision d'admission partielle, déjà accordé un dégrèvement correspondant à l'admission à cet égard d'une somme de 23.097,06 F, d'autre part, pour les fournisseurs SA Alma et Socogef, aucune facture n'a été présentée qui serait seule susceptible d'établir l'existence de charges à leur payer ; qu'en troisième lieu, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que certains de ses crédits bancaires, regardés comme des recettes, provenaient d'apports de M. Y..., dès lors que le redressement en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1984 demeurant litigieux, procède exclusivement de la réintégration susmentionnée d'un passif injustifié ;
Sur les pénalités :
Considérant que si la lettre de motivation des pénalités en date du 9 juillet 1986 ne comportait pas de mention offrant au contribuable un délai de trente jours pour présenter ses observations, d'une part il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts alors en vigueur et notamment de son article 1736, que l'administration n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire en ce qui concerne l'application des pénalités, d'autre part, la société à responsabilité limitée BABYLONE n'est pas fondée à faire valoir à cet égard, par application de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, le paragraphe 27 de l'instruction du 4 juin 1984 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 13-A-1284, lequel est contraire à la loi ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée BABYLONE dans la mesure du dégrèvement, pour un montant de 205.949 F, de la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts, qui avait été mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1984 .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée BABYLONE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00524
Date de la décision : 21/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 1763 A, 1736
CGI Livre des procédures fiscales L76, L193, L75
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction 13A-1-84 du 08 juin 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-11-21;94pa00524 ?
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