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21/11/1995 | FRANCE | N°93PA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 novembre 1995, 93PA00900


VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 4 août et 19 septembre 1993, présentés pour M. Christian de A..., demeurant à Saint-Denis au lieu dit Moulin Cadère - BP 29 - Saint Gilles, et M. et Mme Z...
X... demeurant Moulin Cadère à St-Gilles, par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour d'annuler les jugements n° 344-90 et 345-90 du 9 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à ce que leurs bases d'imposition à la taxe foncière sur

les propriétés bâties et à la taxe d'habitation soient alignées sur ...

VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 4 août et 19 septembre 1993, présentés pour M. Christian de A..., demeurant à Saint-Denis au lieu dit Moulin Cadère - BP 29 - Saint Gilles, et M. et Mme Z...
X... demeurant Moulin Cadère à St-Gilles, par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour d'annuler les jugements n° 344-90 et 345-90 du 9 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à ce que leurs bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation soient alignées sur celles appliquées aux autres zones agricoles de la commune ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. de A... et M. et Mme X... contestent par les mêmes moyens la taxe d'habitation et la taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1988 et 1989 dans la commune de Saint-Paul à la Réunion ;
Considérant qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X... à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant de 1.275 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : "I - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. II - Dans les 3 mois qui suivent l'affichage, les éléments peuvent être contestés tant par le maire dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois ; la contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du plan cadastral produit à l'instance, que les propriétés concernées de M. de A... et de M. et Mme X... se trouvaient situées en secteur Hi du cadastre classé en secteur B pour l'évaluation des tarifs ; que la référence "B. Tout St-Gilles à l'exception de : chemin Summer et rue ou chemin Bottard" opposée par les requérants à partir d'éléments du dossier de 1976 relatif aux tarifs concerne seulement l'appréciation de la situation générale ;
Considérant que la délimitation des secteurs de la commune servant à l'établissement des tarifs permettant de fixer la valeur locative des locaux de référence constitue un élément de la fixation des tarifs d'évaluation dont la contestation ne peut être effectuée que dans les conditions précisées par l'article précité qui ne sont pas réunies ; que les circonstances qu'à la date de l'affichage en mairie les requérants n'étaient pas propriétaires des terrains concernés et que des changements de circonstances auraient impliqué une remise en question du classement initial ne peuvent, compte tenu des dispositions de l'article précité, que demeurer sans conséquence ;

Considérant que si M. de A... conteste pour la première fois en appel les coefficients d'entretien de situation général et de situation particulière pris en compte par l'administration fiscale, il n'apporte en tout état de cause aucune précision permettant de les remettre en question ou justifiant le recours à une expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de St-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X... à concurrence de la somme de 1.275 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... et les conclusions de M. de A... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00900
Date de la décision : 21/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1503


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIPOULON
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-11-21;93pa00900 ?
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