La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1995 | FRANCE | N°94PA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 octobre 1995, 94PA01937


VU l'ordonnance en date du 26 octobre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société civile immobilière SERGENT X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1994 présentée par la société civile immobilière SERGENT X... dont le siège est ... ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a reje

té sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonn...

VU l'ordonnance en date du 26 octobre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société civile immobilière SERGENT X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1994 présentée par la société civile immobilière SERGENT X... dont le siège est ... ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 26 septembre 1989 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière en vue de l'aménagement du futur pôle de Massy ;
2°) d'annuler la décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations du cabinet BOUYSSOU, avocat, pour la SCI SERGENT X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 26 septembre 1989 le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Massy des terrains situés dans le secteur des Ruelles nécessaires à la constitution d'une réserve foncière en vue de l'aménagement du futur pôle de Massy ; que la société civile immobilière SERGENT X..., propriétaire de près de 96 % des terrains concernés demande l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'enquête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête a été publié dans le Parisien et le Républicain qui figurent sur la liste des périodiques habilités à publier des annonces judiciaires et légales ; que la société civile immobilière requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la publicité n'aurait pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R 11-4 du code de l'expropriation dans deux journaux locaux diffusés dans le département ; que par ailleurs les terrains faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique ne comprenaient pas l'emprise de la gare TGV ; que l'opération déclarée d'utilité publique ne pouvait dès lors revêtir, en raison de la relation entre l'expropriation et l'aménagement de la gare TGV, un caractère national impliquant une publicité dans deux journaux de diffusion nationale ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur :
Considérant que l'avis du commissaire enquêteur, favorable au projet, était suffisamment motivé nonobstant l'absence de réponse aux observations de la société civile immobilière dès lors qu'il rappelait la situation des terrains, et l'intérêt pour la commune de Massy d'en avoir la maîtrise compte tenu des perspectives de développement urbain et notamment du projet de création d'une gare TGV ;
Sur la légalité interne :
Sur les moyens tirés de l'absence d'utilité publique et du détournement de pouvoir :

Considérant que le fait que la société civile immobilière SERGENT X... ait prévu l'aménagement des terrains dont elle est propriétaire et qu'elle ait proposé des projets dans ce sens n'est pas de nature, en raison de l'absence de carence de l'initiative privée qui en résulterait, à priver d'utilité publique l'acquisition par la commune de Massy des terrains concernés pour la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que le plan d'occupation des sols ait irrégulièrement prévu pour l'aménagement du secteur NA dans lequel ont été classés les terrains expropriés le recours à la zone d'aménagement concerté et qu'une telle zone ait été créée postérieurement à la déclaration d'utilité publique puis annulée restent sans conséquence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ; que par ailleurs, dès lors que l'opération répondait, comme il vient d'être dit, à un motif d'intérêt général, le détournement de pouvoir allégué, en raison de ce que l'opération n'aurait eu pour objet que d'empêcher les cessions de parts à l'intérieur de sociétés civiles immobilières, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France :
Considérant que les terrains concernés par la déclaration d'utilité publique se trouvent dans une zone d'urbanisation agglomérée dans le schéma directeur de la région Ile-de-France ; que la société civile immobilière requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer l'incompatibilité de la déclaration d'utilité publique avec le schéma directeur ; que la circonstance que la zone d'aménagement concerté créée sur les mêmes terrains aurait été annulée pour incompatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France reste sans incidence sur la compatibilité de la déclaration d'utilité publique avec le schéma directeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière SERGENT X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière SERGENT X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01937
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4
Code de l'urbanisme L300-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIPOULON
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-25;94pa01937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award