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25/10/1995 | FRANCE | N°94PA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 octobre 1995, 94PA00780


VU la requête sommaire présentée pour l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO, dont le siège est ... (75003) Paris, par la SCP KETCHEDJIAN et BAYLE, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1994 ; l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905539/2 en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période courue du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;

2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
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VU la requête sommaire présentée pour l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO, dont le siège est ... (75003) Paris, par la SCP KETCHEDJIAN et BAYLE, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1994 ; l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905539/2 en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période courue du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le contrôle fiscal et la procédure d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO a accusé réception le 21 octobre 1983 de l'avis l'informant de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité et que les opérations de contrôle ont débuté le 3 novembre suivant ; qu'ainsi la contribuable a disposé, conformément aux dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, d'un délai suffisant à lui permettre de s'adjoindre, lors desdites opérations, un conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs plus contesté en appel, que le vérificateur n'a emporté dans les locaux du service lors des opérations de contrôle pour la conserver par devers lui, qu'une photocopie du contrat confiant la direction des jeux au trésorier de l'association ; qu'ainsi la requérante, qui ne saurait utilement invoquer sur ce point la doctrine administrative, ne peut en tout état de cause soutenir que la vérification aurait été entachée d'irrégularité par un emport de documents ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la comparaison des termes des notifications de redressement des 13 décembre 1983 et 23 novembre 1984, des observations qu'elles ont appelées, en date respectivement des 17 janvier et 21 décembre 1984, de la part de la contribuable, enfin de la réponse apportée à ces observations par le service dans une lettre du 31 décembre 1984, que ce dernier document satisfait aux exigences de motivation contenues au dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'il exposait suffisamment à l'association, laquelle ne pouvait alors se prévaloir de l'existence d'aucun texte garantissant les contribuables contre les changements de l'administration dans l'appréciation de leur situation de fait au regard d'un texte fiscal, les motifs conduisant le service à confirmer le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et donc à ne pas suivre les avis en sens contraire que l'intéressée prétendait avoir oralement recueillis d'agents du service au cours d'années antérieures ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que l'activité principale d'exploitation du cercle de jeux dont il résulte de l'instruction qu'elle fut celle exercée, au cours des années 1979 à 1982 d'impositions litigieuses, par l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO, est une prestation effectuée à titre onéreux et comme telle soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les cotisations versées par ses adhérents, qui ont constitué la contrepartie financière de la mise à leur disposition de la salle des jeux, des billards et du bar, entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261-E du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) l'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements" ; qu'aux termes de l'article 147 de l'annexe IV au code, relatif à ce dernier impôt : "les recettes annuelles passibles de l'impôt ... sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est à dire le montant total des droits fixés, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les cotisations versées par les adhérents de l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO en contrepartie des services qu'elle leur a rendus au cours des années d'imposition litigieuses, y compris l'accès à l'activité de jeux de hasard, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les spectacles ; que par suite la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-E suscité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts :"sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7-1°)a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation "; qu'il n'est pas contesté que l'association requérante a pendant la période considérée réalisé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'au surplus, il est constant qu'elle a versé, au cours des années en cause, à ses vice-président, trésorier et secrétaire des sommes s'élevant de 47.500 F à 92.000 F par an ; qu'en toute hypothèses les cotisations litigieuses sont la contrepartie de l'accès indifférencié à l'ensemble des activités de l'association, dont une très faible partie présente un caractère "sportif" au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi elle ne saurait prétendre fut-ce partiellement à l'exonération prévue par lesdites dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO n'en établissant pas la réalité, elle ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir d'une appréciation qui aurait été oralement portée, au cours des années 1978 et 1980, par des agents du service sur sa situation de fait au regard des textes fiscaux, et sur laquelle l'administration serait en procédant à l'imposition litigieuse revenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION DU CERCLE ELDO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00780
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256, 261 E
CGI Livre des procédures fiscales L47, L57
CGIAN4 147


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-25;94pa00780 ?
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