La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1995 | FRANCE | N°94PA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 octobre 1995, 94PA00617


VU la requête présentée pour M. Gilles Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mai 1994 ; M. Y... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquels il demeurait assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) la décharge desdits compléments et pénalités ;
3°) le remboursement des frais exposés tant e

n première instance qu'en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code ...

VU la requête présentée pour M. Gilles Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mai 1994 ; M. Y... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquels il demeurait assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) la décharge desdits compléments et pénalités ;
3°) le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations du cabinet Z..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le contrôle fiscal et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'agence publicitaire "Lotus Publicité", qu'exploite individuellement M. Y..., s'est déroulée, après que ce dernier en eut été avisé préalablement dans les conditions prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, au siège de l'entreprise, où le vérificateur a effectué dix interventions ; que le requérant, qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir en la matière de la doctrine administrative, n'établit pas qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire en faisant état de ce que ce contrôle ne se serait déroulé que sur une période de treize jours, successivement du caractère intermittent et inefficace de la présence du conseil auquel il avait fait appel, puis de l'absence de tout conseil, pour l'assister, ou enfin des problèmes de santé qui étaient alors les siens ;
Considérant que M. Y... ayant explicitement accepté les redressements qui lui ont été notifiés le 24 décembre 1984, il supporte, en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, sans pouvoir davantage invoquer utilement à cet égard ses difficultés de santé de l'époque, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions litigieuses ;
Sur les salaires versés à Mme A... :
Considérant qu'en admettant même que les salaires litigieux, d'un montant de 109.980 F, supplémentairement versés en 1982 à sa comptable Mme A... par M. Y..., aient eu pour objet la rémunération de l'activité déployée par cette personne, en cette même qualité, au service de la société à responsabilité limitée Panasia, pour le compte de cette société qui traversait des difficultés financières, le requérant n'allègue même pas que son entreprise individuelle ait eu un intérêt propre à cette prise en charge, ce qui ne saurait résulter du simple fait qu'il était le dirigeant de ladite société ; que dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces produites, qui font état d'un encaissement en janvier 1983 de sommes facturées seulement au cours des mois de novembre et décembre suivants, que la société à responsabilité limitée Panasia aurait remboursé Lotus Publicité, le service était par suite fondé à procéder, au titre de l'année 1982, à la réintégration, à raison de salaires non déductibles, litigieuse ;
Sur les commissions versées à M. B... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les dispositions combinées des articles 238 et 240 du code général des impôts font obstacle à ce que M. Y... ait pu porter dans ses frais professionnels les commissions qu'il a versées à M. B... durant les années 1980 et 1982 ; que le requérant ne saurait davantage se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L.80 du livre des procédures fiscales, de la solution plus favorable prévue par la réponse ministérielle faite en date du 29 mai 1968 à M. X..., député, dès lors en tout état de cause que le bénéficiaire, dans son attestation en date du 18 janvier 1983, n'indique pas avoir porté les sommes perçues dans ses propres déclarations ;
Sur les intérêts non réclamés à la société Mango :

Considérant qu'en se bornant devant la cour à s'appuyer sur ce que la société à responsabilité limitée Mango fournissait à son entreprise des prestations de conseil, ou sur la faiblesse, selon lui, de la charge financière qu'elle a supportée en ne réclamant pas d'intérêts sur les avances consenties à cette société, M. Y... ne démontre pas que cette renonciation aurait comporté pour son exploitation une contrepartie de nature à la justifier ;
Sur le crédit en 1983 du compte courant de l'exploitant :
Considérant que si M. Y..., ainsi qu'il se borne à le faire, soutient que la somme de 186.807 F, réintégrée par le service dans ses revenus imposables au titre de l'année 1983 comme correspondant à l'addition de comptes fournisseurs régularisés par le crédit de son compte courant sans que l'intéressé ait apporté la preuve qu'il avait effectivement réglé les sommes correspondantes, aurait fait l'objet d'un règlement en 1984, c'est sans le démontrer d'aucune manière ; que le redressement correspondant doit par suite demeurer en tout état de cause à sa charge ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00617
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 238, 240
CGI Livre des procédures fiscales L47, R194-1, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-25;94pa00617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award