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25/10/1995 | FRANCE | N°94PA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 octobre 1995, 94PA00326


VU la requête présentée par le CENTRE FRANCAIS DE RESTAURATION, ayant son siège ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 mars 1994 ; le CENTRE FRANCAIS DE RESTAURATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 866350 en date du 4 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de la période couverte par les années 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder ladite déchar

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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
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VU la requête présentée par le CENTRE FRANCAIS DE RESTAURATION, ayant son siège ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 mars 1994 ; le CENTRE FRANCAIS DE RESTAURATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 866350 en date du 4 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de la période couverte par les années 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Versailles, le CENTRE FRANCAIS DE RESTAURATION, qui a pour activité la restauration collective dans des cantines d'entreprises tant publiques que privées, ne se trouve pas, ainsi qu'il ne le conteste au demeurant plus en appel, dans la situation d'un intermédiaire rendant compte à ses commettants, à laquelle seule s'applique l'article 267-II 2° du code général des impôts ; qu'ainsi ledit Centre ne saurait obtenir sur le terrain de la loi fiscale que soient extournées de sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1979 et 1980 les sommes, correspondant aux salaires et charges sociales afférents au personnel engagé pour le fonctionnement des cantines, qu'il a refacturées à ses clients ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la doctrine administrative relative aux "cantines gérées par un régisseur" exprimée dans la documentation de base sous la référence 3 A - 318 paragraphe 3 et qu'invoque le centre requérant : " ... Le régisseur doit agir en droit et en fait en cette qualité, c'est-à-dire doit notamment opérer sous ... contrôle étroit ... et se comporter effectivement comme un véritable mandataire. A cet égard, il doit ... rendre compte exactement des opérations dont il a été chargé ; ne pas encourir, vis à vis du personnel de la cantine et des fournisseurs de responsabilités autres que celles qui incombent normalement à un intermédiaire. Le régisseur est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur sa rémunération ..." ; qu'aux termes de la doctrine administrative exprimée sous la référence 3 B-1122 dans la même documentation, dans sa rédaction antérieure à la mise à jour publiée en septembre 1982 : "Le régisseur de travaux ... participe à l'exécution des travaux sous la direction du maître de l'oeuvre. Il n'assume personnellement aucun risque, cependant sa responsabilité peut être engagée s'il n'exécute pas correctement les ordres et directives qui lui ont été donnés. Le régisseur agissant sur ordre et pour le compte du maître de l'oeuvre auquel il rend compte de toutes ses dépenses n'est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée que sur sa rémunération. Il peut donc déduire de sa recette imposable le montant des salaires, des charges sociales ... dont il justifie exactement" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux exemples versés au dossier, que les contrats conclus par le CENTRE FRANCAIS DE RESTAURATION lui confiaient la "gérance libre" des cantines des collectivités clientes ; que, sauf pour ce qui concerne certaines dépenses nettement précisées, il était seul responsable de leur gestion financière, notamment vis à vis des fournisseurs, du personnel et de l'administration ; qu'il était l'employeur du personnel nécessaire à leur bon fonctionnement, qu'il recrutait, administrait, employait et sauf exception rémunérait sous sa seule responsabilité ; qu'il était contractuellement tenu à s'assurer contre les risques de responsabilité civile, y compris le risque d'intoxication collective ; que, dans ces conditions, et alors même que son activité de préparation et de service des repas était soumise à certaines contraintes quant à la structure des menus ou en matière d'hygiène, de sécurité et de discipline du personnel et que les salaires et charges afférents à ce dernier lui auraient été remboursés au "franc le franc", le CENTRE FRANCAIS DE RESTAURATION ne peut être regardé comme ayant eu, au cours de la période litigieuse, une activité de régisseur entrant dans les prévisions des doctrines administratives susrappelées, dont il ne peut par suite en tout état de cause utilement se réclamer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que, pour les motifs mêmes adoptés par le jugement attaqué, le Centre requérant ne peut davantage se prévaloir, sur le même fondement, de ce qu'au cours d'une vérification ayant porté sur une période d'imposition antérieure, le service n'ait pas contesté pareille non inclusion des remboursements de frais de personnel dans l'assiette de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE FRANCAIS DE RESTAURATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Versailles ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du CENTRE FRANCAIS DE RESTAURATION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00326
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 267
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-25;94pa00326 ?
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