VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée TIME BREAK, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe le 12 janvier 1994 ; la société demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des droits complémentairement d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1983 à 1985 et de la période couverte par eux ;
2°) le dégrèvement desdits droits et pénalités, jusqu'à ramener les montants des bénéfices imposables à ceux retenus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 25 septembre 1989 ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3.450.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la faute lourde des services fiscaux ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la société TIME BREAK,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur le litige d'assiette :
Considérant que par des décisions en date des 19 août et 26 septembre 1994, postérieures à l'enregistrement de la requête de la société à responsabilité limitée TIME BREAK, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a accordé à cette dernière des dégrèvements, en droits et pénalités, de 1.800.915 F en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1983 à 1985 et de 657.769 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par ces années, donnant par là-même entière satisfaction aux conclusions de ladite requête relatives aux impositions complémentairement mises à sa charge ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a , dans ses mémoires produits devant les premiers juges, à aucun moment argumenté sur le fond de la demande de dommages-intérêts, d'ailleurs non chiffrée, dont la société à responsabilité limitée TIME BREAK avait assorti sa contestation des impositions complémentairement mises à sa charge ; que dès lors, et quand bien même le service n'a pas en première instance opposé à ladite demande la fin de non-recevoir tirée de l'absence, constante, de décision préalable, il ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient la requérante, comme ayant lié devant le tribunal administratif un contentieux de responsabilité ; qu'en tant que les demandes de la société à responsabilité limitée TIME BREAK contenaient ainsi des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, elles étaient par suite irrecevables ; que l'intéressée, n'est, dans ces conditions, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement entrepris, ledit tribunal ait en rejetant lesdites demandes, par là-même rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée TIME BREAK relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis, en droits et pénalités, à sa charge au titre des exercices 1983 à 1985 et de la période couverte par eux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée TIME BREAK est rejeté.