VU la requête sommaire présentée pour le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT (direction générale des douanes et droits indirects), par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994 ; le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9305699/3 en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur la demande de la société anonyme Etablissements Castel tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer, assorties des intérêts moratoires, les sommes qu'elle a acquittées du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières prévue à l'article 1613 du code général des impôts et perçue au profit du fonds forestier national ;
2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des douanes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1995 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, rapporteur,
- les observations de la SCP SIALELLI URBINO - Y... CHARLEMAGNE et autres pour le ministre de l'économie, des finances et du plan,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1613 alors en vigueur du code général des impôts : "I. Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés. Son taux est fixé à 4,70 % ... II. Sous réserve des dispositions des 1° et 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) En ce qui concerne les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; 2°) A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane ; 3°) Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente - y compris les ventes à l'exportation - par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts ; 4°) L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe ; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés ; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe ; 5°) La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits" ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe qu'elles instituent présente, y compris lorsque, perçue à l'importation, elle l'est comme en matière de douane par le service des douanes, le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Paris, dans son jugement avant dire droit attaqué, s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société anonyme Etablissements Castel tendant à obtenir la restitution des cotisations de ladite taxe acquittée par elle du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de statuer sur les conclusions de fond subsidiairement articulées par les parties, sur lesquelles le tribunal administratif ne s'est pas encore prononcé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu à application à l'espèce des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et les conclusions de la société anonyme Etablissements Castel sont rejetées.