VU la requête, présentée pour Mme X..., demeurant ... à 77400 Pomponne, par la SCP FRANCHON-BECK-CARTEROT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993 ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 904593 en date du 5 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement décidé n'avoir lieu à statuer et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des taxes locales qui ont été assignées au titre des années 1988 et 1990 aux héritiers de M. X... ;
2°) de décider, s'agissant de l'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 1988 à raison du lot cadastré D n° 882, qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue sur la question de la propriété par le tribunal de grande instance de Meaux ;
3°) de dire, s'agissant de l'imposition de la parcelle cadastrée D n° 881, qu'elle doit faire l'objet d'une taxation pour la totalité soit à la taxe profes-sionnelle, soit à la taxe d'habitation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, rapporteur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X... la conteste dans son mémoire du 1er septembre 1995, cette contestation, qui n'a pas été présentée dans le délai d'appel, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions relatives à la parcelle D n° 882 :
Considérant que si la requérante entend sur ce point contester non pas le non-lieu prononcé en ce qui concerne son assujettissement à la taxe foncière des propriétés bâtis, mais le rejet de ses demandes relatives à des "erreurs cadastrales" et au préjudice qui en résulte pour elle, l'administration fiscale était tenue de prendre en compte les indications relatives à la propriété de la parcelle résultant de la publication au fichier immobilier tenu par le conservateur des hypothèques, comme elle l'a fait pour prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties 1988 ; que pour le surplus des demandes de Mme X... concernant lesdites erreurs il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs des premiers juges, sans qu'il soit besoin, comme le demandent les parties devant la cour, de surseoir à statuer jusqu'à décision de l'autorité judiciaire sur l'action en revendication de propriété dont l'a saisi Mme X..., et dont il appartiendra à l'administration de tirer le cas échéant elle-même les conséquences lorsqu'elle sera intervenue ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la parcelle cadastrée D n° 881 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux sis, sur la parcelle cadastrée section D n° 881, au ... à Pomponne, se composaient, en 1988, d'une partie constituée de chambres louées meublées, à raison de laquelle a été établie une cotisation de taxe professionnelle, et d'une partie dont Mme X... se réservait l'usage privatif à titre d'habitation, qui a été soumise à la taxe d'habitation ; que la requérante en se bornant à alléguer devant la cour que les pièces louées n'étaient "nullement dissociables", affirmation qu'elle ne s'efforçait de justifier en première instance que par la circonstance qu'elles étaient "fournies en électricité, chauffage et eau" à partir de son appartement, n'établit pas que les chambres en cause faisaient partie de son habitation principale au sens des dispositions de l'article 1459-2° du code général des impôts et que, par application de ce texte, en admettant même remplies les autres conditions mises à l'exonération qu'il prévoit, elle n'était redevable d'aucune cotisation de taxe professionnelle, mais seulement de la taxe d'habitation à raison de l'ensemble de sa propriété ; que dès lors que l'intéressée s'en réservait à usage d'habitation personnelle la disposition, elle ne peut davantage soutenir, comme elle le fait concomitamment, que son appartement n'avait pu faire l'objet d'une cotisation de taxe d'habitation, eu égard aux dispositions de l'article 1407 du code suscité mais était seulement assujettissable à la taxe professionnelle comme les locaux loués en meublé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.