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18/07/1995 | FRANCE | N°94PA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 juillet 1995, 94PA00214


VU la requête présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... à (91800) Brunoy, par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1994 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-9 en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des i

mpôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

VU la requête présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... à (91800) Brunoy, par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1994 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-9 en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte explicitement du protocole transactionnel conclu, le 17 juillet 1981, entre M. Y... et la société Copamuscle que la créance détenue par celui-là en compte courant ouvert à son nom dans les écritures de celle-ci, se décomposait en un principal d'un million de francs et 320.000 F d'intérêts ; que le jour même ladite société s'est libérée, par chèque à l'ordre du requérant, de sa dette en principal ; que s'agissant de sa dette d'intérêts, elle s'est engagée à la régler à raison de 250.000 F le 30 juin 1982 et, à raison des 70.000 F restant, le 30 juin 1983, ainsi qu'il advint effectivement ; qu'il ne résulte d'aucune des stipulations dudit protocole, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'alors même qu'il était prévu que la somme de 320.000 F devait elle-même porter intérêt au taux de 16 % l'an, la société aurait contracté envers M. Y... une nouvelle dette qui se serait substituée, par novation, à la précédente, laquelle aurait été dès le 17 juillet 1981 entièrement éteinte ; qu'en second lieu, s'il ressort du dossier que M. Y... avait été jusqu'en 1978 président-directeur général de la société Copamuscle, il n'est ni établi ni même allégué et ne ressort pas du dossier que lors de la signature du protocole du 17 juillet 1981 il ait été dirigeant ou actionnaire majoritaire de la société et aurait été ainsi réputé, en l'absence de situation financière obérée de la société de nature à justifier le report du paiement, disposer des intérêts litigieux dès 1981 ; que M. Y... qui ne précise pas suffisamment de quelle doctrine administrative il entendrait par ailleurs se prévaloir, ne peut donc soutenir que l'imposition n'aurait pu être pratiquée qu'au titre de l'année 1981, pour l'application des dispositions combinées des articles 12, 124 et 125-1 du code général des impôts ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00214
Date de la décision : 18/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 12, 124, 125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-07-18;94pa00214 ?
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