VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 7 mars et 29 mai 1994, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... représenté par son syndic par Me Y..., avocat ; le syndicat demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9202077/7, 9212790/7, 9301814/7 (7ème section, 1ère chambre) du 24 juin 1993 rejetant sa requête tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 14 août 1991 et 9 mars 1992 par le maire de Paris à la caisse de retraite des notaires pour l'édification de deux bâtiments et d'annuler ces permis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le plan d'occupation des sols ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 juin 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles de Me X..., avocat, pour la caisse de retraite des notaires,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel et de la demande :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en rejetant certains moyens faute de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges ont suffisamment motivé, compte tenu de la présentation des moyens, leur rejet ; que le défaut allégué de réponse à certaines conclusions n'est pas autrement précisé ;
Au fond :
Sur les vices de procédure :
Considérant que si le syndicat requérant invoque l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'avis de l'architecte des bâtiments de France, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que le permis délivré le 9 mars 1992 après retrait le même jour de celui délivré le 14 août 1991 l'aurait été sans confirmation expresse de la demande de permis de construire n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article uH 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris :
Considérant qu'aux termes de cet article qui concerne l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : "les façades ou parties de façade des constructions en vis-à-vis sur un même terrain, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elle au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6,00 m. La largeur des vues principales sera au moins égale à 6,00 m. Néanmoins, lorsque l'expression d'une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 6,00 m pourra être admise à condition que la profondeur du redent créé n'excède pas la moitié de cette largeur (Fig. 3)" ;
Considérant qu'il ressort clairement de la figure 3 que la largeur des vues principales s'apprécie quand existe un redent, non pas à partir de la largeur de la baie elle-même, mais de la largeur calculée à l'entrée du redent ; que calculée dans ces conditions la largeur de vue principale à partir de la chambre n° 1 située au deuxième étage est égale à 6 m ; que dès lors les dispositions de l'article uH 8 n'étaient pas méconnues indépendamment de la profondeur du redent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner le syndicat requérant à payer à la ville de Paris et à la caisse de retraite des notaires la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... est rejetée.