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23/05/1995 | FRANCE | N°93PA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 23 mai 1995, 93PA01217


VU la requête présentée pour la société à responsabilité DANITO, en liquidation judiciaire chez Me X..., ..., par la SCP GUERIN, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 octobre 1993 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8707986/2 en date du 19 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983 et de la pér

iode couverte par eux ;
2°) de lui accorder la décharge desdites cotisation...

VU la requête présentée pour la société à responsabilité DANITO, en liquidation judiciaire chez Me X..., ..., par la SCP GUERIN, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 octobre 1993 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8707986/2 en date du 19 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983 et de la période couverte par eux ;
2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens que la société à responsabilité limitée DANITO tirait, à l'encontre de la reconstitution de chiffres d'affaires dont elle a fait l'objet, d'éléments extra-comptables ; que par suite le jugement entrepris doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société à responsabilité limitée DANITO ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R.220 et R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que les conclusions que la société DANITO dirige contre le montant pour lequel ont été liquidés, par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, les honoraires de l'expert désigné par le jugement de ce tribunal en date du 6 juillet 1990, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société requérante, qui exploitait à Paris un restaurant, n'a pas formé devant le service de réclamation contentieuse préalable en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes "annexes" mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983 et de la période couverte par elles, et qu'en ce qui concerne les amendes fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été assignées au titre des mêmes années, elle n'articule aucun moyen dont la portée puisse être appréciée en produisant un document qui concerne un autre contribuable ou en faisant référence dans sa réplique d'appel à un dégrèvement d'office accordé le 8 septembre 1992 ; que par application des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions de l'intéressée sont, par suite, en ce qu'elles touchent ces rappels et amendes, irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment tant du rapport de l'expert commis par le jugement susmentionné en date du 6 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris que des pièces mêmes produites par la requérante -descriptifs de documents comptables effectués par une société d'archivage et selon un constat d'huissier-, que cette dernière n'a, à raison des exercices 1980 à 1983 en cause, à aucun moment présenté, contrairement à ce qu'elle soutient, ni livre d'inventaire, ni bandes de caisse enregistreuse susceptibles de justifier du détail de ses recettes ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'était en tout état de cause pas tenue par les dispositions de l'article L.13 A du livre des procédures fiscales faute de se trouver dans le cas du défaut de présentation d'aucune comptabilité, était fondée à écarter comme non probante la comptabilité afférente auxdits exercices et autorisée à procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que la société DANITO n'a pas critiqué dans le délai de quarante cinq jours -le délai légal ayant été prorogé de quinze jours sur sa demande- les redressements, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, qui lui ont été sans illégalité notifiés par lettre du 31 juillet 1984, dont elle a accusé réception le 8 août suivant ; que par suite de cette acceptation tacite, le service n'était tenu ni de répondre à ses observations parvenues le 4 octobre 1984 ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et la charge de prouver le mal fondé de ces redressements incombe, en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, à la société requérante ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante n'a, d'une part, produit tant devant le vérificateur que devant l'expert -lequel a de ce fait déposé devant les premiers juges un rapport de carence- qu'une comptabilité incomplète et non probante ; que, dès lors, elle ne peut être que regardée comme n'apportant pas, par la voie comptable, la preuve qui lui incombe ; que, d'autre part, cette preuve ne résulte pas davantage des critiques apportées par l'intéressée à la reconstitution effectuée par l'administration, laquelle n'était tenue par aucun principe à utiliser deux méthodes pour y procéder ; qu'en effet, s'agissant en premier lieu des exercices 1978 et 1979, dont le service a pu sans violation des règles régissant la prescription contrôler les déficits reportés sur la période soumise à vérification, le coefficient, de 3,40, appliqué aux achats par le vérificateur a été arrêté selon les indications des dirigeants de l'époque de l'établissement et contrôlé par la reconstitution de plusieurs repas-type ; qu'il n'est pas démontré par l'intéressée que la spécialité du restaurant de poissons qu'elle exploitait n'aurait pas été suffisamment prise en compte par l'abattement pour pertes sur denrées périssables retenu par le service, alors surtout qu'il n'est pas contesté qu'elle procédait à des congélations et quand bien même la "sardine grillée", qui ne se surgèle pas, aurait été son "cheval de bataille" ; qu'il a été procédé au dépouillement systématique de toutes les factures d'achat des vins, quelle qu'en ait été la qualité, et à la reconstitution des recettes correspondant aux quantités respectivement commercialisées ; que c'est sur le mode de la pure allégation qu'elle soutient qu'elle ne servait pas le vin le plus courant en demi-bouteilles, ce qui est, au demeurant, contredit par le menu de déjeuner produit par l'administration; qu'en tout état de cause elle n'établit pas que l'abattement de 1 % pour coulage arrêté par le service serait insuffisant ; qu'un abattement a été également pratiqué pour tenir compte des vins servis dans les "menus d'appel" ; que, pour les deux années en cause, l'intéressée se borne à affirmer que l'estimation de 15 % par rapport au montant des recettes, retenue pour tenir compte desdits menus, serait insuffisante ; que dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'une modification serait intervenue d'une année sur l'autre dans les conditions d'exploitation, le coefficient arrêté à partir des données de l'année 1979 a pu être extrapolé sur l'année 1978 ; que le pourcentage moyen des redressements au titre de ces deux exercices par rapport aux chiffres d'affaires, a pu sans anomalie être supérieur à celui des redressements au titre des quatre années ultérieures, dès lors que l'entreprise a changé de dirigeants à compter de 1980 ; que la circonstance que l'ancienne équipe dirigeante gérait dans le même temps six autres établissements est inopérante ; que s'agissant, en second lieu, des exercices 1980 à 1983, la société DANITO ne saurait rapporter la preuve de l'exagération du coefficient de 3,41 fixé par l'administration pour 1983, et qui pour les raisons susdites a pu être extrapolé sur les années antérieures, en se bornant comme elle fait à produire, pour les trois derniers de ces exercices, des tableaux qui, sans être d'ailleurs appuyés d'aucune pièce justificative, font état de ce que les "menus d'appel" auraient représenté plus de 40 % des repas servis, mais desquels il ne
saurait se déduire qu'ils ont généré plus de 15 % des recettes, pourcentage arrêté par le service ; qu'il suit de là que, compte tenu de ce que la requérante ne propose aucune autre méthode de reconstitution des recettes qui serait plus fiable et s'abstient de toute tentative de démonstration du mal fondé des redressements pratiqués à raison de charges estimées non déductibles, les rappels opérés à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés doivent être maintenus à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée DANITO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie aux impositions qu'elle conteste ;
Article 1er : Le jugement n° 8707986/2 en date du 19 mars 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande et la requête de la société à responsabilité limitée DANITO sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01217
Date de la décision : 23/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L13 A, R194-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R220, R221


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-05-23;93pa01217 ?
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