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23/05/1995 | FRANCE | N°93PA00595;93PA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 23 mai 1995, 93PA00595 et 93PA00878


VU l'arrêt en date du 19 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a notamment décidé :
1°) que les bases d'imposition de la société LE BREBANT au titre des années 1981 à 1983 seront déterminées par application aux achats revendus des coefficients de pondération tels qu'ils sont établis dans le rapport de l'expert désigné en première instance, ces coefficients étant toutefois appliqués compte tenu d'un pourcentage de répartition des ventes entre ventes à tarif de nuit et ventes ordinaires de respectivement 20% et 80%, tel que retenu par le vérificateur

;
2°) qu'il serait procédé avant-dire droit sur les conclusions de l...

VU l'arrêt en date du 19 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a notamment décidé :
1°) que les bases d'imposition de la société LE BREBANT au titre des années 1981 à 1983 seront déterminées par application aux achats revendus des coefficients de pondération tels qu'ils sont établis dans le rapport de l'expert désigné en première instance, ces coefficients étant toutefois appliqués compte tenu d'un pourcentage de répartition des ventes entre ventes à tarif de nuit et ventes ordinaires de respectivement 20% et 80%, tel que retenu par le vérificateur ;
2°) qu'il serait procédé avant-dire droit sur les conclusions de la requête à un supplément d'instruction par les soins du ministre aux fins de fournir à la cour dans les deux mois de la notification de son arrêt les éléments chiffrés lui permettant de déterminer les réductions de cotisation procédant de l'article ci-dessus ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire ordonné par l'article 3 de l'arrêt en date du 19 mai 1994 de la cour de céans, que l'application de l'article 2 dudit arrêt, tel que matériellement rectifié par l'arrêt de la même cour en date du 22 novembre 1994, conduit à accorder à la SA LE BREBANT un dégrèvement de droits d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1981 à 1984, d'un montant de 563.279 F ; que par deux décisions en date du 26 novembre 1994, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a d'office accordé à la contribuable ce dégrèvement ; qu'il n'y a dans cette mesure plus lieu de statuer ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du supplément d'instruction susmentionné que l'application du susdit article 2 rectifié de l'arrêt du 19 mai 1994, conduit, compte tenu des rétablissements décidés dans leur principe par les articles 4 et 5 du même arrêt, à remettre à la charge de la société LE BREBANT, d'une part 500.751 F de pénalités en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1981 à 1984, d'autre part 235.535 F de droits et 516.844 F de pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les mêmes exercices ;
Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de la succombance respective des parties sur le point soumis à l'expertise diligentée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 avril 1990, il y a lieu d'en mettre les frais pour les trois-quarts à la charge de la SA LE BREBANT, et pour le quart restant à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer dans la mesure du dégrèvement de 563.279 F accordé par le directeur des services fiscaux à la SA LE BREBANT en date du 26 novembre 1994, en matière de droits d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1981 à 1984.
Article 2 : Les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits d'impôt sur les sociétés assignées à la SA LE BREBANT au titre des exercices clos de 1981 à 1984 sont remises à sa charge pour un montant de 500.751 F.
Article 3 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités de mauvaise foi y afférentes assignés à la SA LE BREBANT au titre de la période couverte par les exercices clos de 1981 à 1984 sont remis à sa charge pour les montants respectifs de 235.535 F et 516.844 F.
Article 4 : Les frais de l'expertise diligentée par le jugement du 27 avril 1990 du tribunal administratif de Paris sont mis pour les trois-quarts de leur montant à la charge de la SA LE BREBANT et pour le quart restant à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des demandes, requêtes et recours de la SA LE BREBANT et du ministre du budget sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00595;93PA00878
Date de la décision : 23/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-05-23;93pa00595 ?
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