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09/05/1995 | FRANCE | N°93PA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 mai 1995, 93PA01410


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 décembre 1993 et 21 février 1994, présentés pour la société OUEST CONCASSAGE par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société OUEST CONCASSAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 116/92 en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à l'Etat une amende de 1.080 F pour contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal dressé le 5 octobre 1991 et au paiement d'

une somme de 40.000 F en réparation de l'atteinte portée au domaine publi...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 décembre 1993 et 21 février 1994, présentés pour la société OUEST CONCASSAGE par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société OUEST CONCASSAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 116/92 en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à l'Etat une amende de 1.080 F pour contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal dressé le 5 octobre 1991 et au paiement d'une somme de 40.000 F en réparation de l'atteinte portée au domaine public maritime de l'Etat ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la région, et du département de la Réunion ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU l'ordonnance Royale sur la marine d'août 1681 ;
VU les lois du 23 mars 1842 et 29 décembre 1956 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1995 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le préfet du département de la Réunion a déféré au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 octobre 1991 à l'encontre de la société OUEST CONCASSAGE pour prélèvement non autorisé de sable sur le domaine public maritime de l'Etat au droit de l'exutoire d'un égout communal de la commune de Saint-Paul, à l'aide d'engins mécaniques dans une zone interdite ; que, constatant que ce fait constituait, en vertu de l'article 2 titre VII livre IV de l'ordonnance d'août 1681 et de l'article R.58-1 du code du domaine de l'Etat, une contravention de grande voirie, le tribunal administratif a condamné ladite société à verser d'une part, une amende de 1.080 F en application des dispositions des lois du 23 mars 1842 et 29 décembre 1956 d'autre part, une somme de 40.000 F au titre de la réparation des atteintes au domaine public maritime ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société OUEST CONCASSAGE a été avertie par avis d'audience notifié le 1er mars 1993 que l'audience au rôle de laquelle était inscrite l'affaire la concernant était fixée au 24 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte des mentions mêmes du jugement attaqué que le tribunal était composé de son président et de deux conseillers lors de cette audience publique et que cette composition était identique lors du délibéré ; que ce jugement a été signé conformément aux dispositions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier d'audience ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OUEST CONCASSAGE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le fond :
En ce qui concerne l'action publique :
Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'enlèvement de sable auquel a procédé la société requérante le 5 octobre 1991 sur le domaine maritime public, alors même qu'il aurait été autorisé par l'adjoint au maire de la commune de Saint-Paul incompétent pour ce faire, est constitutif d'une contravention de voirie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale "en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet a déféré le 28 février 1992 le procès-verbal dressé à l'encontre de la société requérante, le tribunal n'a procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite, avant le 28 février 1993 ; que, par suite, la société OUEST CONCASSAGE est fondée à soutenir que l'action publique était prescrite lorsque par le jugement attaqué, en date du 7 avril 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée au paiement d'une amende de 1.080 F et par suite à demander l'annulation de l'article 1er dudit jugement ;
En ce qui concerne la réparation du domaine public :

Considérant que l'administration a évalué l'emport de sable à 400 m3 au prix unitaire de 10 F ; que si la société OUEST CONCASSAGE soutient n'avoir prélevé que 80 m3 de boues et limons, et que le prix de 10 F le m3 est exagéré, elle n'établit pas la réalité de ses affirmations ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'indemnisation de 40.000 F à laquelle elle a été condamnée soit réduite doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la société OUEST CONCASSAGE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société OUEST CONCASSAGE tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 116/92 en date du 7 avril 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société OUEST CONCASSAGE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01410
Date de la décision : 09/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES


Références :

Code de procédure pénale 9, 7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, L8-1
Code du domaine de l'Etat R58-1
Loi du 23 mars 1842
Loi 56-1327 du 29 décembre 1956


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-05-09;93pa01410 ?
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