La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1995 | FRANCE | N°94PA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 mars 1995, 94PA00204


VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 24 février 1994 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9008257/3 - 9109397/3 du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 19 juillet 1991 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a refusé d'accorder à la société à responsabilité limitée Point de Vue l'agrément lui permettant de bénéficier de la réduction des droits de mutation

prévue par l'article 721 du code général des impôts en cas de reprise d'u...

VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 24 février 1994 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9008257/3 - 9109397/3 du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 19 juillet 1991 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a refusé d'accorder à la société à responsabilité limitée Point de Vue l'agrément lui permettant de bénéficier de la réduction des droits de mutation prévue par l'article 721 du code général des impôts en cas de reprise d'un établissement en difficulté ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée Point de Vue devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- les observations de la SCP BARTFELD, COURNOT et associés, avocat, pour la société Point de Vue,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 721 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le droit de mutation prévu à l'article 719 pouvait être réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique ; qu'aux termes de l'article 265 de l'annexe III audit code, pris pour l'application de ces dispositions : "II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; que l'article 266 de la même annexe subordonne l'application des dispositions précitées à un agrément délivré par le ministre de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, les dispositions précitées du code général des impôts instituent, au profit des entreprises qui remplissent les conditions qui y sont précisées, un droit au bénéfice de la réduction du droit de mutation qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Point de Vue a sollicité le bénéfice de l'agrément mentionné ci-dessus à l'occasion de la reprise partielle d'un fonds de commerce appartenant à une société en difficulté ; qu'il résulte des termes mêmes de sa décision du 11 juillet 1991 que, pour justifier le refus de l'agrément demandé, le ministre s'est fondé sur le seul motif que l'avantage fiscal sollicité "serait, en l'occurrence, sans rapport avec l'intérêt économique que présente la reprise de ce fonds en difficulté" ; qu'il n'est cependant pas contesté que la reprise envisagée était de nature à permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi ; que, dès lors, en refusant l'agrément demandé par le motif susindiqué, le ministre a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 11 juillet 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00204
Date de la décision : 30/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 721, 719, 1649 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COUDY
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-30;94pa00204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award