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28/03/1995 | FRANCE | N°94PA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1995, 94PA01301


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1994, présentée pour M. Eric de X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9312286/7 et 9312287/7 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1993 par lequel le maire de Paris a accordé à la société civile de Saint-Germain-des-Prés un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'hôtel de tourisme, ... et ... ;
2°) d'ordonner le sursis

à exécution de la décision attaquée et d'annuler cette décision ;
3°) d...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1994, présentée pour M. Eric de X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9312286/7 et 9312287/7 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1993 par lequel le maire de Paris a accordé à la société civile de Saint-Germain-des-Prés un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'hôtel de tourisme, ... et ... ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée et d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la société civile de Saint-Germain-des-Prés à lui verser 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. de X... et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la société civile de Saint-Germain-des-Prés,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire délivré à la société civile de Saint-Germain-des-Prés :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'en se bornant à se référer purement et simplement au moyen qu'il a invoqué en première instance, M. de X... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en le rejetant ; que, par suite, le moyen présenté par M. de X... est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 14.1.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 14.1.3 relatif aux possibilités de reconstruction : "La reconstruction de bâtiments ou de corps de bâtiment peut être autorisée sans versement de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols lorsque la surface hors oeuvre nette du bâtiment à construire est au plus égale à celle du bâtiment existant à la date de dépôt de la demande du permis de construire, à condition que : 1°) les règles énoncées aux articles 1 à 13 du titre II du présent règlement soient respectées, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 4 du titre I (adaptations mineures) ... ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction . La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, ..." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette du bâtiment existant à la date du dépôt du permis de construire aurait été calculée en intégrant dans la surface au titre du sous-sol et de l'étage R+5 du bâtiment B des surfaces qui ne pouvaient, compte tenu des dispositions précitées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, y être incluses ; qu'en effet la surface de 56 m2 retenue pour le niveau R+5 du bâtiment B, correspondait aux caractéristiques requises de hauteur sous le toit, de résistance du plancher et d'encombrement de la charpente pour être considérée comme aménageable ; que si M. de X... allègue, pour la première fois, dans un mémoire produit la veille de l'audience que la hauteur de 1,80 m ne s'étendrait que sur une longueur de 2 à 3 cm le long des combles qui seraient privés de toute luminosité, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en retenir la véracité ; que, concernant la surface de 348 m2 retenue au titre du sous-sol, la ville de Paris et la société civile de Saint-Germain-des-Prés fournissent des précisions confortées par le rapport d'un géomètre expert et celui d'experts chargés d'obtenir l'indemnité d'éviction des fonds de commerce qui étaient exploités dans l'immeuble dont il résulte que les locaux dont la surface a été retenue, qui ne constituaient ni des locaux techniques ni des caves dépendantes de locaux à usage d'habitation, étaient aménageables au sens des dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que ces conclusions sont sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la société civile de Saint-Germain-des-Prés, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. de X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de X... à verser 5.000 F respectivement à la ville de Paris et à la société civile de Saint-Germain-des-Prés au titre des dispositions du même article ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.
Article 3 : M. de X... versera respectivement à la ville de Paris et à la société civile de Saint-Germain-des-Prés la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01301
Date de la décision : 28/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R421-1, R112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIPOULON
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-28;94pa01301 ?
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