VU la requête présentée par M. Gérard PIERSON ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1994 ; M. PIERSON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90035751/1 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Montreuil ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations de M. PIERSON,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. PIERSON, qui exploitait une entreprise individuelle de travaux de bâtiment, ont été, au titre des années 1981 à 1983, évaluées d'office en application des dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, en raison de l'opposition de l'intéressé au contrôle de la comptabilité auquel l'administration entendait procéder ; que, pour l'année 1984, en l'absence de dépôt de la déclaration de résultats de l'entreprise, le bénéfice imposable a été évalué d'office en application des dispositions de l'article L.73 du même livre ;
Considérant que M. PIERSON, qui ne conteste pas la régularité des procédures d'office ainsi mises en oeuvre par l'administration, supporte, pour l'ensemble de la période 1981 à 1984, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1, la charge de démontrer l'exagération des impositions litigieuses ; qu'en se bornant à soutenir que cette preuve ressortirait de sa comptabilité, qu'il dit tenir à la disposition de la cour sans la produire, M. PIERSON ne peut être regardé comme rapportant cette preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIERSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. PIERSON est rejetée.