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28/03/1995 | FRANCE | N°93PA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1995, 93PA00597


VU la requête présentée par la SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET HOSPITALIERE (SFIEIH), ayant son siège social ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juin 1993 ; la société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8907872/1 du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1992, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels elle demeur

e assujettie au titre des exercices clos du 31 mars 1982 au 31 mars 1985 ;
2°...

VU la requête présentée par la SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET HOSPITALIERE (SFIEIH), ayant son siège social ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juin 1993 ; la société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8907872/1 du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1992, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels elle demeure assujettie au titre des exercices clos du 31 mars 1982 au 31 mars 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge desdits compléments et pénalités ;
3°) de décider du sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la réintégration de dépenses de main d'oeuvre dans les résultats des exercices clos les 31 mars 1982 et 1983 :
Considérant que la non comptabilisation par la SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET HOSPITALIERE, au cours des exercices clos de 1979 à 1981, de charges salariales liées à l'utilisation, pour les besoins de son exploitation, périodiquement lors desdits exercices, de personnels appartenant à l'association Loisirs-Sologne et mis à sa disposition par cette dernière, n'a pas procédé de l'omission de comptabiliser des salaires payés ou même seulement dûs par elle à ces personnels, mais, ainsi qu'il n'est pas contesté, de la décision volontaire, délibérée avec ladite association, dont l'animateur était le père de son président directeur général et l'un de ses actionnaires, de ne pas lui payer cette mise à disposition et de lui laisser par suite la charge des rémunérations correspondantes ; que cette décision de gestion étant opposable à la société requérante, celle-ci ne peut, en tout état de cause, prétendre à la déductibilité de ses résultats des exercices ultérieurs clos en 1982 et 1983 d'une somme totale de 1.153.200 F, correspondant au montant des salaires conservés à sa charge par l'association de 1979 à 1981, en admettant même qu'elle établisse l'avoir effectivement remboursée à cette dernière au cours desdits exercices ultérieurs, et nonobstant la circonstance que la décision de procéder à ce remboursement n'ait été prise par son conseil d'administration, à la fin de l'année 1981, qu'en conséquence de la décision de l'administration, par suite d'une précédente vérification, au titre notamment des exercices clos de 1979 à 1981, des comptabilités tant de la société que de l'association, de considérer l'activité de fourniture de main d'oeuvre de celle-ci comme passible de l'impôt sur les sociétés, sans admettre pour autant que celle-là pût déduire à proportion des charges salariales, qu'elle n'avait pas supportées ; Sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée admissible dans les charges déductibles de l'exercice clos le 31 mars 1981 :

Considérant que, compte tenu du mode de comptabilisation adopté par la société requérante (ventes toutes taxes comprises, achats hors taxes) et des règles applicables aux entreprises qui comme elle n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ledit montant devait être constitué de l'addition de la taxe facturée sur les ventes de l'exercice -s'élevant à la somme non critiquée de 91.888 F- et de la part non déductible de la taxe acquittée, pour un montant total qui n'est pas davantage contesté de 164.748 F, sur les achats effectués et les frais généraux exposés au cours dudit même exercice ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de ladite part non déductible de taxe s'est élevé à la somme de 93.591 F, compte tenu d'une part déductible composée d'une somme de 21.541 F déduite au titre du premier trimestre de l'année 1981 et d'une somme de 49.616 F admise en déduction au titre des trois derniers trimestres de l'année 1980 par suite des résultats d'un précédent contrôle fiscal ; qu'ainsi la charge de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'exercice en cause et par suite déductible de ses résultats s'est élevée à 185.479 F ; que la circonstance que le contrôle susmentionné ait eu par ailleurs pour effet de mettre à la charge de l'intéressée, au titre des exercices antérieurs à celui présentement en litige, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ce qu'elle avait à tort déduit la totalité de la taxe ayant grevé ses achats et frais afférents à ces exercices, si elle l'autorisait à demander, ce qu'elle n'a pas fait, que lesdits rappels fussent, par application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, déduits des résultats desdits exercices, ne lui ouvrait pas le droit d'inclure directement le montant total de taxe non déductible correspondant dans les charges de l'exercice postérieur clos en 1981 en litige ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le montant de taxe sur la valeur ajoutée à admettre dans lesdites charges se serait élévé, non point à 185.479 F, mais à 225.554 F, ni par suite à contester le redressement, de 40.075 F, litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET HOSPITALIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle demeurait assujettie ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande aux fins de sursis à exécution dudit jugement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET HOSPITALIERE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00597
Date de la décision : 28/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-28;93pa00597 ?
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