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28/03/1995 | FRANCE | N°93PA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1995, 93PA00594


VU la requête présentée par Mme HOPPILLIARD, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 juin 1993 ; Mme HOPPILLIARD demande à la cour d'annuler le jugement n° 9103705/1 en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer une somme de 69.056 F, résultant des commandements et avis à tiers détenteurs décernés à son encontre, les 21 juin et 13 octobre 1989, pour le recouvrement de droits d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, mis à sa charge au

titre de l'année 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le c...

VU la requête présentée par Mme HOPPILLIARD, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 juin 1993 ; Mme HOPPILLIARD demande à la cour d'annuler le jugement n° 9103705/1 en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer une somme de 69.056 F, résultant des commandements et avis à tiers détenteurs décernés à son encontre, les 21 juin et 13 octobre 1989, pour le recouvrement de droits d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est établi par l'instruction que le rôle n° 51/85 en vertu duquel Mme HOPPILLIARD a été primitivement assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 a été mis en recouvrement le 31 août 1985 ; qu'ainsi, quelle qu'ait été la date à laquelle cette contribuable a été avisée de cette imposition, l'administration disposait, en vertu de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, d'un délai expirant, sauf à émettre un acte interrompant régulièrement cette prescription, le 31 août 1989 pour exercer des poursuites tendant à en obtenir le recouvrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ... le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; qu'il appartient au juge administratif de connaître du moyen tiré de l'absence d'une lettre de rappel avant émission d'un commandement, qui ne concerne pas la régularité en la forme des poursuites mais l'exigibilité de l'impôt ; qu'un commandement est, au sens des dispositions suscitées, un acte de poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable selon le tarif prévu à l'article 1912 du code général des impôts ; que c'est, par suite, en violation desdites dispositions que le trésorier principal du 5ème arrondissement, pour avoir paiement de l'imposition susmentionnée augmentée de la majoration de 10 % pour paiement tardif, a, sans envoi préalable de la lettre de rappel qu'elles prévoient, notifié à Mme HOPPILLIARD, qui en a accusé réception le 4 août 1989, un commandement, dont le service ne peut utilement faire valoir qu'il ne comportait pas de facto la mise à la charge de la requérante de frais représentatifs de son coût ; que cet acte de poursuite n'a dès lors pu valablement interrompre la prescription courant contre l'action en recouvrement du service ; que celle-ci était par suite acquise à Mme HOPPILLIARD à réception par elle au cours du mois d'octobre 1989, d'un nouveau commandement, lequel était au demeurant assorti de l'application de frais de poursuites, et d'un avis à tiers détenteur ; qu'il suit de là que la requérante, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : Mme HOPPILLIARD est déchargée de l'obligation de payer résultant des commandements qui lui ont été décernés en date des 21 juin et 13 octobre 1989 et de l'avis à tiers détenteur du 13 octobre 1989.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00594
Date de la décision : 28/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI 1912
CGI Livre des procédures fiscales L274, L255


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-28;93pa00594 ?
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