VU la requête présentée par M. GENDRE, demeurant ... à 33480 Avensan ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1993 ; M. GENDRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8908160/1 en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder ladite réduction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. GENDRE,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GENDRE a, le 28 février 1988, signé à Long Beach (Etats-Unis) sa déclaration des revenus de l'année 1987, en désignant cette ville comme le siège de son domicile et en précisant que le ... n'était qu'une adresse postale en France ; qu'il n'établit pas que son domicile fiscal au cours de l'année 1987 aurait en réalité, malgré ces éléments qu'il présente comme n'ayant procédé que d'une erreur matérielle, été situé en France, en faisant état de ce que le service lui a adressé certains documents à ladite adresse postale, ni en produisant des documents émanant de l'administration américaine de la justice, d'où il ne résulte pas qu'il aurait, comme il le prétend, séjourné au cours du second semestre de l'année en cause en France, ni en se prévalant, d'ailleurs sur le mode de la pure allégation, d'une admission ultérieure dans ce pays au bénéfice du revenu minimum d'insertion ; que c'est d'une manière en tout état de cause inopérante que, citoyen français, il invoque une violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme en se prévalant d'une discrimination fondée sur "l'appartenance à une minorité nationale" ; qu'il ne saurait davantage utilement faire état d'une prétendue double imposition subie par un autre contribuable ; que le juge du contentieux de l'impôt est incompétent pour connaître de ses moyens d'ordre gracieux ; qu'il suit de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par application des dispositions de l'article 164 A du code général des impôts, l'administration a refusé de déduire de son revenu imposable de l'année 1987 la pension alimentaire qu'il soutient, sans au demeurant le démontrer, avoir versé à son ex-épouse ;
Article 1er : La requête de M. GENDRE est rejetée.