VU, la requête présentée par M. et Mme Bernard GUILLOSSOU, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 avril 1994 ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905908 du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
3°) de leur accorder la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. GUILLOSSOU demande la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 à la suite de la vérification de comptabilité de la société de fait Stef-Kiman dont son épouse est associée ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, qui a pour activité la vente des vêtements masculins en prêt-à-porter, le vérificateur a, après avoir remis en cause la valeur probante de la comptabilité de cette société, effectué un relevé de prix, le 29 mai 1984, qui portait sur soixante articles répartis en huit catégories ; qu'estimant que ce relevé ne reflétait pas exactement la réalité de l'entreprise, le vérificateur au motif qu'il aboutissait à un chiffre d'affaires trop faible a effectué, le 24 juillet 1984, un second relevé de prix portant sur uniquement dix articles répartis en cinq catégories et à partir duquel il a déterminé un coefficient global de 2,25 qu'il a appliqué aux quatre années vérifiées ;
Considérant que M. GUILLOSSOU fait valoir que le relevé de prix réalisé en juillet 1984 qui a servi à reconstituer l'ensemble des recettes de la période vérifiée a été effectué exclusivement à partir d'articles qui venaient d'être présentés en vitrine pour la saison d'hiver à venir alors que les articles relevés le 29 mai 1984 se rapportaient à la fin de la collection printemps-été sur lesquels les taux de base n'étaient pas aussi élevés ; qu'il fait valoir également que le nombre d'articles retenus lors du second relevé était très limité au regard du nombre d'articles en stock au 31 décembre 1983 ; qu'il soutient sans être contredit par l'administration que le coefficient global issu du second relevé et appliqué à l'ensemble de la période vérifiée ne tient pas suffisamment compte de la variété des éléments susceptibles d'influer sur la marge de revente des différents articles commercialisés par la société eu égard notamment aux différences de qualité des vêtements proposés à la vente ; qu'il critique à juste titre le caractère excessivement sommaire de la méthode suivie par le vérificateur et doit ainsi être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Stef-Kiman, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. GUILLOSSOU la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 8905908 du 2 juin 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme Y... sont déchargés des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.