VU la requête, enregistrée le 19 novembre 1993, présentée par la société à responsabilité limitée CLINIQUE SAINT-PAUL représentée par son directeur dont le siège est à, Clairière, ... ; la société CLINIQUE SAINT-PAUL demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 9100414 en date du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la clinique à hauteur d'une somme de 32.736 F et rejeté le surplus des conclusions de la demande, visant à la décharge d'un surplus de taxe professionnelle au titre des années 1983 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1995 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la requérante soutient que le tribunal administratif de Fort-de-France aurait dû examiner l'ensemble des moyens d'ouverture d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision en date du 14 janvier 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique a refusé de la faire bénéficier des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales pour les années 1983 à 1986, il résulte de l'instruction que la requérante n'avait pas, en tout état de cause, soulevé de tels moyens ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les conclusions au titre des années 1983 à 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'imposition qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ..." ;
Considérant que la société CLINIQUE SAINT-PAUL conteste la décision du directeur des services fiscaux refusant d'user des pouvoirs qu'il détient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales pour accorder à la société un dégrèvement d'office ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R.221-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en outre, qu'en premier lieu et contrairement à ce que soutient la société CLINIQUE SAINT-PAUL, la codification opérée dans le cadre du livre des procédures fiscales où les dispositions de l'ancien article 1951-I du code général des impôts ont été reprises à l'article R.211-1, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la teneur des pouvoirs accordés à l'administration, les rédactions successives des deux articles donnant seulement à celle-ci la possibilité d'accorder d'office un dégrèvement ou la restitution d'une imposition qui n'était pas due, dans un délai donné ;
Considérant, en second lieu, que la société CLINIQUE SAINT-PAUL ne saurait, en tout état de cause, s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, fixées par le livre des procédures fiscales, en assimilant ses prétentions à une répétition de l'indu ; qu'elle ne peut, au surplus, invoquer utilement une interprétation de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales au regard des règles du droit communautaire, en matière de répétition de l'indu, dès lors qu'elle n'invoque aucune disposition du traité de Rome ou du droit dérivé relative à la répétition de l'indu ;
En ce qui concerne les conclusions au titre des années 1987 à 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°" ;
Considérant, en premier lieu, que les cotisations à la taxe professionnelle ont été établies par l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 1467 du code général des impôts, à partir des déclarations remplies par la société CLINIQUE SAINT-PAUL ; que, dès lors, il appartient à la requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale, en se fondant sur le 2° de l'article 1467 du code général des impôts que reprend sur ce point l'instruction du 30 octobre 1975 citée par la requérante, a remplacé à bon droit la masse salariale par les recettes pour le calcul du second élément de la base taxable de la taxe professionnelle, eu égard à la circonstance que la société employait moins de cinq salariés ; que ce mode de calcul ne fait pas double emploi entre la taxe professionnelle due par la clinique et celle due par les médecins ayant exercé dans la clinique et qui ont bénéficié de rétrocessions d'honoraires ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante a entendu soutenir qu'il aurait été procédé, pour le calcul de la taxe litigieuse, à une évaluation erronée des immobilisations foncières, il résulte de l'instruction qu'elle n'en apporte, en tout état de cause, pas la démonstration ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie aurait été omise dans le calcul d'un dégrèvement accordé par l'administration manque en fait ;
Article 1er : La requête de la société CLINIQUE SAINT-PAUL est rejetée.