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28/02/1995 | FRANCE | N°92PA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 février 1995, 92PA00933


VU la requête présentée pour M. Z... par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 août 1992 ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8807468/2 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossi

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VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et...

VU la requête présentée pour M. Z... par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 août 1992 ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8807468/2 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... a accusé réception le 12 janvier 1992 du courrier l'informant, conformément aux dispositions des articles R.193 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du jour de l'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :
Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré par M. Z... de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1983 que la direction nationale des vérifications de situations fiscales assure, pour l'ensemble du territoire national, la vérification approfondie des situations fiscales d'ensemble des contribuables, quel que soit le lieu de leur domicile ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, les fonctionnaires de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ; que M. Z... ne saurait invoquer une note en date du 25 mai 1988, postérieure à la vérification, et au surplus relative à la procédure d'imposition, pour soutenir que son dossier ne relevait pas de la compétence de la direction nationale des vérifications de situations fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a été reçu par M. Z... le 20 janvier 1986 et l'avertissait de la possibilité de se faire assister par un conseil ; que la circonstance, à la supposer établie que l'accusé de réception dudit avis de vérification n'aurait pas été signé par M. Z... lui-même, serait, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'une demande d'information n'a été réceptionnée par l'intéressé que le 27 janvier 1986 ; que par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi, en l'absence d'indications sur aucun document de la date de début des opérations de vérification, que le service aurait effectué, avant le 27 janvier 1986, aucune autre démarche tendant à recueillir, pour les besoins de ladite vérification, des informations ou des documents auprès du contribuable ou de tiers, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour s'adjoindre un conseil n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... soutient que les talons de chéquiers qu'il a, dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, remis le 8 août 1986 au vérificateur, ne lui auraient pas été restitués avant la demande de justifications n° 2172 qui lui a été adressée le 17 septembre 1986, ni même avant la notification, en date du 21 novembre suivant, du redressement litigieux, le moyen, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'administration, manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que la réponse de l'administration à ses observations était insuffisamment motivée, il résulte de l'examen de celle-ci que le service a répondu à l'ensemble des points soulevés et n'a pas repris uniquement les mentions de la notification de redressements ;
Considérant, en cinquième lieu, que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. Z... ont été établies à raison de revenus de capitaux mobiliers perçus par ce dernier ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente, en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, pour connaître d'un différend concernant des redressements opérés dans cette catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués appartient à l'administration, dès lors que M. Z... a contesté les redressements dans les délais prévus par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'administration a considéré qu'une somme de 220.000 F versée à M. Z... par l'association Celebrity Center le 25 mars 1983 était un revenu distribué par l'association au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'elle fait valoir que si, dans un premier temps, M. Z... a soutenu qu'il s'agissait du remboursement par l'association de travaux qu'il avait effectués en 1978 dans des locaux dont le droit au bail a été transféré en 1983, à compter du 1er juillet de cette année, à l'association, le montant des travaux attesté par des factures s'élève seulement à 62.512 F, sans qu'il soit au demeurant établi qu'ils aient bien été réalisés dans les locaux ultérieurement occupés par l'association ; que, si, dans un second temps, M. Z... soutient qu'il s'agit du montant de la cession du droit au bail à l'association, il ne ressort en tout état de cause d'aucun document contractuel et notamment pas de l'acte sous seing privé en date du 8 août 1983 que le transfert dont il fait état ait été assorti d'une contrepartie financière et que le versement de 220.000 F, effectué ainsi qu'il a été dit ci-dessus dès le 25 mars 1983, ait constitué cette contrepartie ; que si M. Z... fait valoir que l'association a en 1985 cédé le droit au bail à une tierce société pour une somme de 227.500 F ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier, cette seule circonstance ne saurait justifier de l'origine du versement fait par Celebrity Center au requérant en 1983 ; que l'administration apporte ainsi la preuve que la somme de 220.000 F ne correspond à aucune contrepartie fournie par M. Z... ; que ledit avantage ne pouvant être regardé comme se rattachant aux fonctions exercées par M. Z... dans l'association Celebrity Center, il s'agissait d'une somme désinvestie par l'association, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non, contrairement à ce que soutient le requérant, dans celle des traitements et salaires ;
Sur les pénalités :
Considérant que la contestation des intérêts de retard dont ont été assorties les impositions litigieuses sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts n'est assortie d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00933
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

Arrêté du 17 mars 1983 art. 2
CGI 109, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L47, L59 A, R57-1
CGIAN2 376
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-02-28;92pa00933 ?
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