VU la requête, présentée pour Mme Zahia X..., demeurant 1, square Jean-Giraudoux 92390 Villeneuve-La-Garenne, par Me THIBAULT, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel de Paris le 23 novembre 1993 ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8908728/2 en date du 11 juin 1993 par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 29 juillet 1994, postérieure à l'introduction de la requête présentée en appel par Mme X..., le ministre a prononcé le dégrèvement total des rappels de taxe mis en recouvrement au titre de l'année 1987 pour un montant en droits et pénalités de 17.167 F ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à l'année 1987 sont devenues sans objet ;
Sur l'imposition de l'année 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ... 8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale. 9. Ces forfaits peuvent être dénoncés : par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction par l'adminis-tration, pendant les trois premiers mois des mêmes années" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être considérés comme tacitement reconduits les forfaits notifiés aux contribuables, après l'expiration du délai légal de dénonciation ;
Considérant qu'il est constant que, pour la période biennale 1983 et 1984, les forfaits, suite au désaccord persistant entre Mme X... et l'adminis-tration, ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires le 5 juin 1986 et notifiés à l'intéressée le 24 octobre 1986 ; qu'ayant ainsi été notifiés postérieurement aux délais de dénonciation prévus par l'article 302 ter précité, ils ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la requérante, comme tacitement reconduits pour l'année 1985 ; que l'administration était en conséquence tenue d'engager une nouvelle procédure de fixation de forfait pour la période biennale 1985 et 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que le forfait proposé par le service le 11 février 1987 a été expressément accepté par Y... MEBRAK le 31 mars 1987 ; qu'il appartient ainsi à cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L.191 du livre des procédures fiscales d'en établir l'exagé-ration ;
Considérant que le forfait de l'année 1985 a été fixé en appliquant au montant d'achats revendus déclaré par Mme X... un coefficient de marge brute de 1,56 ; que la requérante soutient que ce coefficient est sans cohérence avec le coefficient de 1,50 retenu par le service pour les années 1986 et 1987 mais ne produit aucun élément comptable ou extra-comptable de nature à établir que ses conditions d'exploitation étaient identiques au cours de ces années ; qu'elle invoque par ailleurs pour la première fois en appel les deux dégâts des eaux qu'elle auraient subis les 19 janvier et 3 septembre 1985 et à l'occasion desquels des marchandises auraient été détruites pour un montant global de 15.875 F ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les conséquences de ces sinistres, qui avaient fait l'objet de rapports d'expertise rendus les 25 novembre et 3 décembre 1985, étaient connues de Y... MEBRAK lorsqu'elle a souscrit, le 11 avril 1986, sa déclaration n° 951 M relative à l'année 1985 ; que la requérante n'établit pas ainsi que la valeur des marchandises endommagées lors des sinistres allégués aurait été prise en compte dans le calcul des achats revendus retenus par l'administration pour la fixation des forfaits de l'année 1985 ;
Sur l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés" ;
Considérant que la déclaration 951 M déposée par Mme X... au titre de l'année 1986 faisait apparaître un chiffre d'affaires supérieur aux limites fixées par l'article 302 ter 1 précité pour l'appli-cation du régime forfaitaire d'imposition ; que le forfait conclu pour l'année 1985, et expressément accepté par l'intéressée, faisait apparaître un chiffre d'affaires de 639.569 F dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante n'établit pas l'exagération ; que l'année 1986 était ainsi la deuxième année de dépassement du chiffre d'affaires limite susindiqué ; que Mme X... relevait par suite, du régime simplifié d'imposition dès le 1er janvier 1986 ; que, n'ayant pas souscrit les déclarations qu'elle était en conséquence tenue de souscrire, malgré les mises en demeure adressées par le service les 22 juin et 24 décembre 1987, les procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office prévues en ce cas par les dispositions des articles L.66-3° et L.73-1 du livre des procédures fiscales ont été à bon droit mises en oeuvre à son encontre, contrairement à ce que soutient la requérante, pour l'année 1986 ; qu'il appartient dès lors à celle-ci d'établir, conformément aux disposi-tions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, l'exagération des chiffres retenus par le service ;
Considérant que si Mme X... soutient pour la première fois en appel avoir subi les 16 juin, 30 août et 28 novembre 1986, trois nouveaux dégâts des eaux qui auraient entraîné un montant total de pertes de marchandises évalué à 47.860 F, le document d'expertise qu'elle produit, daté du 7 avril 1987, n'indique nullement que les sinistres susindiqués auraient occasionné des pertes de marchandises ; que ces sinistres, même non encore valorisés, étaient par ailleurs connus de la contribuable lors du dépôt par celle-ci, le 26 février 1987, de sa déclaration 951 M de l'année 1986 ; qu'elle n'y a fait enfin aucune référence dans sa réponse, le 19 avril 1988, à la notification de redressement relative à l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1987 et de rejeter les conclusions de la requête relatives aux années 1985 et 1986 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclu-sions de la requête de Mme X... relatives à l'année 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.