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02/02/1995 | FRANCE | N°94PA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 02 février 1995, 94PA00407


VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour le 11 avril 1994 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 867249 du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme Monique X... la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune d'Argenteuil ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code géné

ral des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunau...

VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour le 11 avril 1994 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 867249 du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme Monique X... la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune d'Argenteuil ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT fait appel d'un jugement, en date du 2 novembre 1993, en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Versailles, après avoir estimé que c'est à bon droit que Mme A... a fait l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978, à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession au cour de ladite année, de 69 des parts lui appartenant dans la société civile du Marais, a accordé au contribuable une réduction de son imposition en admettant que soient déduits du prix de cession, les frais qu'aurait dû payer l'intéressée lors de cette transaction, évalués à 10 % du prix de cession ; que, par mémoire en défense, Mme X... conteste la régularité du jugement attaqué et demande d'une part le rejet de la requête, et d'autre part, par la voie du recours incident, la décharge complète de l'imposition procédant de la plus-value ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'enquête menée par la cour auprès du tribunal administratif de Versailles que Mme X... a été régulièrement avertie de la date de l'audience au cours de laquelle sa demande était appelée ; que, de même, le jugement a été régulièrement notifié ; que les lettres contenant la convocation à l'audience et le jugement du tribunal, envoyées à l'adresse indiquée au dossier par la requérante elle-même, ont été retournées à l'expéditeur, Mme X... n'habitant plus à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête ; que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle avait indiqué au tribunal son changement de domicile, dès lors qu'elle transmet à l'appui de cette allégation un courrier relatif à une autre instance introduite devant le même tribunal ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts relatif à la détermination des plus-values immobilières, régime dont relèvent également les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des titres d'une société à prépondérance immobilière : "La plus-value imposable ... est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ... ;"

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a cédé par acte du 1er octobre 1978, 69 parts sur les 98 qu'elle possédait de la société civile immobilière du Marais, société civile à prépondérance immobilière, pour une somme de 897.000 F ; que la requérante, qui supporte la charge d'établir la réalité et le montant des frais dont elle demande la déduction, n'établit par aucune pièce du dossier qu'à l'occasion de cette cession, certains frais auraient été laissés à sa charge ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, pour le calcul de la plus-value, réduit le prix de cession d'une somme forfaitaire de 10 % et accordé en conséquence à Mme X... une réduction de son imposition ;
Sur le recours incident de Mme X... :
En ce qui concerne le prix de revient des parts de la société civile immobilière pour Mme X... :
Considérant que pour déterminer le prix de revient des parts de la société civile immobilière, Mme X... demande que soit ajouté aux versements qu'elle a effectués pour la constitution du capital, soit 98 parts, le prêt qui a été accordé par une banque à la société civile immobilière ainsi que les apports en compte courant faits par les associés ; que toutefois ce prêt et ces apports qui ne constituaient pas des apports en capital venant augmenter la valeur des parts mais des dettes de la société civile immobilière n'ont pas constitué des frais d'acquisition des parts pour les associés ;
En ce qui concerne la valeur de cession des parts :
Considérant que si Mme X... soutient que la somme de 897.000 F qu'elle a perçue lors de la cession du 1er octobre 1978 de 79 parts qu'elle détenait de la société civile immobilière du Marais comprenait le prix de la cession de la créance qu'elle détenait sur cette société civile immobilière à raison du solde créditeur de son compte courant dans les écritures de la société civile immobilière, elle ne produit pas au dossier l'acte de cession de ces parts duquel il ressortirait qu'elle a cédé concomitamment ces parts et la créance qu'elle détenait sur la société civile immobilière à raison du solde créditeur de son compte courant dans la société ; qu'il ressort au contraire du bilan de la société civile immobilière au 31 décembre 1978, et donc postérieurement à la date de la cession des parts, que figure toujours au passif du bilan à la rubrique "comptes courants associés Mme Z..." la dette de la société civile immobilière pour 260.117,58 F vis à vis de cette dernière ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1978 sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Le recours incident de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00407
Date de la décision : 02/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COUDY
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-02-02;94pa00407 ?
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