VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 mars et 27 mai 1994, présentés par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association RADIO FREE DOM dont le siège est à Saint-Denis (La Réunion) ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 31-93 en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande en décharge d'une cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1985 et substitué les intérêts de retard à une pénalité de 100 %,
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association RADIO FREE DOM,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que le dernier mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif en date du 22 octobre 1993 ne lui a pas été communiqué, il résulte de l'examen de cette pièce qu'elle n'apportait aucun élément nouveau à l'affaire et se bornait à confirmer les précédentes observations de l'administration ; que, par suite, en admettant qu'il n'ait pas été communiqué à la requérante, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que l'association RADIO FREE DOM ne saurait soutenir utilement qu'en substituant, comme ils y étaient tenus, les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts à la pénalité de 100 % prévue à l'article 1733-1 du code général des impôts, initialement infligée par l'administration les premiers juges auraient statué ultra petita ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-I du code général des impôts : "Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 207-1 du code général des impôts : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5° bis. Les bénéfices réalisés par les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7.1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; ..." ; que cet article 261-7.1° dispose : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philantropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; ... d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; - les membres de l'organisme et leurs ayant droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'année 1985 l'association RADIO FREE DOM a eu pour activité la location d'espaces publicitaires radiophoniques et en a tiré l'essentiel de ses recettes qui se sont élevées à 3.000.000 de Francs environ ; que cette activité est par nature commerciale ; qu'il n'a pas été allégué que les prix pratiqués par l'association étaient homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne pouvaient être réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales ; qu'au surplus l'association a inscrit en charges pour l'année 1985 une somme de 420.000 F au titre de salaires et charges sociales correspondant à la rémunération du président de l'association et versé pour la même année à un membre du conseil d'administration une somme de 51.000 F, empêchant que la gestion en soit regardée comme désintéressée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'association a été assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées de l'article 206-I du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66.2° du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "Sont taxés d'office ... 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68" ; et qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue au 2° ... de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association RADIO FREE DOM, qui était passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1985, n'a pas déposé de déclaration de ses résultats pour cette année et a laissé sans réponse deux mises en demeure d'y souscrire, en date des 6 février et 3 juillet 1987 ; que, dès lors, c'est à bon droit que ses résultats ont été taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L.66.2° et L.68 du livre des procédures fiscales ;
Considérant par ailleurs que l'association soutient que la notification de redressement en date du 13 décembre 1988 qui lui a été adressée n'était pas motivée ; qu'il ressort cependant de l'examen de celle-ci qu'elle précisait les modalités de leur détermination permettant au contribuable d'en contester utilement le bien-fondé ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant que si la requérante, sur qui repose la charge de la preuve en raison de la procédure suivie, soutient que l'administration a sous estimé le montant des frais professionnels par elle exposés, il résulte de l'instruction qu'elle ne démontre par aucun moyen que l'administration ait retenu des bases d'imposition exagérées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'association RADIO FREE DOM doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association RADIO FREE DOM est rejetée.