VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 3 décembre 1993, présentée par Mme Denyse X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que Mme X... demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, procédant d'un redressement notifié à la société civile immobilière de gestion d'un immeuble dont elle est associée et portant réintégration de dépenses de travaux réalisés dans un local commercial, déduites initialement par la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ... b bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés ..." ; qu'ainsi s'agissant de travaux réalisés dans un local commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que les travaux effectués en 1983 et 1984 par la société civile immobilière ont consisté à remplacer les fenêtres du local commercial du premier étage de l'immeuble géré par la société civile immobilière, par de nouveaux chassis fixes et coulissants en aluminium à double vitrage ; qu'en produisant un constat d'huissier faisant état d'une crémone de fenêtre et d'une fenêtre cassées, la société n'établit pas la nécessité de remplacer l'ensemble des fenêtres ; qu'ainsi les travaux en cause ont eu pour effet de doter l'immeuble d'un équipement nouveau et plus moderne permettant une meilleure utilisation des locaux ; que, par suite, ces dépenses qui ne correspondent pas à des travaux de réparation ou d'entretien, constituent des travaux d'amélioration, réalisés dans un local commercial, dont les dépenses ne sont pas déductibles ;
Considérant en deuxième lieu, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation que l'administration a fait connaître dans la réponse ministérielle à M. de Y..., en date du 4 mai 1966, dès lors que la réponse visait des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.