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02/02/1995 | FRANCE | N°93PA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 02 février 1995, 93PA01149


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 28 septembre 1993, présentée par Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée ECOLE DU MOUVEMENT, dont le siège social est 3, Villa d'Orléans, représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée ECOLE DU MOUVEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810965/2 du 8 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 d

écembre 1978, par avis de mise en recouvrement du 4 décembre 1986 ;
2°) de prono...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 28 septembre 1993, présentée par Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée ECOLE DU MOUVEMENT, dont le siège social est 3, Villa d'Orléans, représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée ECOLE DU MOUVEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810965/2 du 8 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978, par avis de mise en recouvrement du 4 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. "Les affaires faites en France ... sont passible de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts et les résultats". 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : -d'une part le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société à responsabilité limitée ECOLE DU MOUVEMENT a pour activité principale l'exploitation d'une salle de culture physique ; qu'une telle activité de prestations de service génératrice de recettes d'exploitation relève d'une activité commerciale ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée requérante entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant en second lieu, que la société à responsabilité limitée invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'exemption de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'instruction administrative 3A-24-75 du 10 décembre 1975 qui prévoit que sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les activités libérales exercées par les personnes morales autres que les sociétés anonymes lorsque les personnes physiques qui s'identifient à cette personne morale (dirigeants de sociétés de personnes, membres du conseil d'administration d'une association ou associés détenant au moins 40 % du capital d'une société), prennent une part active et constante aux travaux de nature libérale ; que toutefois, s'il n'est pas contesté que deux des associés, le gérant et le co-gérant, participaient d'une manière active, au sens de la doctrine à l'activité de la société, ils ne possédaient que 37 % des parts ; que, si la société, qui n'établit ni même n'allègue que l'épouse du gérant prenait une part active à ces travaux, demande la prise en compte des parts détenues par celle-ci pour le calcul du seuil de 40 %, cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que l'instruction invoquée, qui doit être interprétée de façon stricte, ne comporte aucune mention de la sorte ; que la société ne peut utilement demander l'interprétation de cette doctrine à la lumière d'autres instructions ou interprétations faites à propos d'autres dispositions fiscales relevant d'impositions différentes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la société tendant à une réclamation ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée ECOLE DU MOUVEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01149
Date de la décision : 02/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 3A-24-75 du 12 octobre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COUDY
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-02-02;93pa01149 ?
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