La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1995 | FRANCE | N°93PA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 02 février 1995, 93PA00096


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 2 février 1993, présentée pour Mme X... demeurant 8 cours du Général-de-Gaulle, 91360 Epinay-sur-Orge, par Me BURGERE, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 863596 du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 et du complément d'emprunt obligatoire au titre de l'année 1983 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Epinay-sur-Orge ;
2°) de prononcer la

décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 2 février 1993, présentée pour Mme X... demeurant 8 cours du Général-de-Gaulle, 91360 Epinay-sur-Orge, par Me BURGERE, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 863596 du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 et du complément d'emprunt obligatoire au titre de l'année 1983 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Epinay-sur-Orge ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile de construction-vente Le Centrum, l'administration a remis en cause le bénéfice de la transparence fiscale prévue pour ces sociétés à l'article 239 ter du code général des impôts, et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'en conséquence, le service a réintégré dans le revenu de M. et Mme X..., associés de la société civile immobilière, la quote-part du déficit social qu'ils avaient déduit de leurs revenu global, les résultats de la société civile n'étant plus imposables directement entre les mains des associés mais entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure d'impo-sition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification de redressement effectuée selon la procédure contradictoire, l'administration a fait connaître à M. et Mme X..., le 9 novembre 1984, les motifs l'ayant conduit à refuser à la société civile immobilière Le Centrum le bénéfice des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts et qu'en conséquence elle envisageait de réintégrer dans leur revenu imposable de l'année 1981 le déficit de 686.091 F dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'ils avaient déduits de leurs revenus globaux ; que, dans leurs observations en réponse du 5 décembre 1984, M. et Mme X... contestaient l'assujettissement de la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés et invoquaient la négligence de l'administrateur judiciaire ayant amené l'accord tacite de la société ; qu'en indiquant à M. et Mme X..., le 22 janvier 1985, que les décisions prises par la société engageaient chaque associé, et qu'en conséquence le redressement était maintenu, le service a suffisamment motivé sa réponse ; qu'il suit de là que Mme X... n'est fondée à soutenir ni que la procédure n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire, ni que serait insuffisante la motivation de la notification et de la réponse aux observations ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Le Centrum ayant pour objet la construction et la vente d'un ensemble immobilier à Amiens (Somme), a, dans l'attente de la vente de places de stationnement en sous-sol, procédé pour partie à la location de box au mois et pour partie à l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain ouvert au public, pendant une période d'environ trois années ; que cette exploitation a constitué une activité commerciale d'une nature distincte de celle de la construction-vente pour laquelle elle était expressément exclue du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces circonstances, la société doit être regardée comme s'étant écartée de ce fait de son objet et, en conséquence, comme ayant cessé de répondre aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts pour n'être pas assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le service a considéré que les déficits de construction, correspondant aux parts de M. et Mme X... dans la société civile immobilière, ne pouvaient plus, dans ces conditions, être déduits de leur revenu global, dès lors qu'ils n'étaient plus imposables à l'impôt sur le revenu directement entre les mains des associés mais entraient dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00096
Date de la décision : 02/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.


Références :

CGI 239 ter
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COUDY
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-02-02;93pa00096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award