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27/01/1995 | FRANCE | N°93PA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 27 janvier 1995, 93PA01042


VU la requête présentée par M. José Manuel MARTINS MOREIRA demeurant 2, grande rue Verte 78610 Le Perray-en-Yvelines ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993 ; M. MARTINS MOREIRA demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 913792 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le sursis à exécution des articles n°s 72041 à 72043 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1990, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à ...

VU la requête présentée par M. José Manuel MARTINS MOREIRA demeurant 2, grande rue Verte 78610 Le Perray-en-Yvelines ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993 ; M. MARTINS MOREIRA demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 913792 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le sursis à exécution des articles n°s 72041 à 72043 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1990, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle susmentionnés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions des articles L.277 et L.279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui n'a ni assorti sa réclamation où il demande le sursis de paiement, d'une offre de garanties, ni fait en quelque mesure suite à la demande de garanties adressée par le comptable à la suite de la transmission de la réclamation par le service d'assiette conserve le bénéfice du sursis de paiement ; qu'en l'espèce il est constant que les réclamations en date des 17 avril, 6 juin et 8 août 1991 qui sollicitaient le sursis de paiement ne comportaient aucune offre de garanties ; que le comptable qui n'avait pas été informé d'une précédente réclamation en date du 22 janvier 1991 a demandé au contribuable d'en constituer comme suite aux deux réclamations des 17 avril et 6 juin ; qu'il n'est pas contesté mais au contraire affirmé par les deux parties que ces demandes sont parvenues au contribuable ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision expresse d'octroi de sursis de paiement a été notifiée au contribuable contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif ; qu'en admettant que le comptable se soit abstenu de renouveler la demande de garanties à la suite de la transmission de la troisième réclamation du 8 août, et alors même qu'il n'avait pas été informé de celle du 22 janvier il n'en demeure pas moins que, comme il n'est contesté par aucune des parties, aucune suite n'a été donnée aux deux précédentes demandes ; que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu pour le comptable de faire connaître sa décision de ne pas accepter des garanties qui n'ont jamais été offertes ; qu'il suit de là que faute pour le contribuable d'avoir proposé des garanties les impositions étaient demeurées exigibles malgré les demandes de sursis de paiement ; que par suite les conclusions aux fins de sursis à exécution du rôle conservaient un objet et que c'est à tort que le tribunal administratif les a écartées pour en être dépourvues ; que les circonstances que les avis à tiers détenteur émis ou à émettre n'appréhenderaient que la quotité cessible du salaire ou que M. MARTINS MOREIRA aurait "organisé son insolvabilité" par la vente en 1988 d'un pavillon à un proche parent sont sans incidence dans la présente instance aux fins de sursis à exécution du rôle ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la demande de sursis à exécution de M. MARTINS MOREIRA était dépourvue d'objet et qu'il y a lieu pour la cour saisie par l'effet d'évolutif de l'appel d'examiner ladite demande. Considérant en premier lieu que le préjudice à apprécier s'évince non du montant des avis à tiers détenteurs délivrés mais de celui des impositions en cause ; qu'il n'est pas sérieusement contesté et est même expressément admis par la directeur des services fiscaux qu'il soit de nature à justifier le sursis à exécution du rôle litigieux ;

Considérant en second lieu qu'en appel expressément le requérant ne tient lui-même pour sérieux que le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été avisé de l'engagement à son encontre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que ce moyen présente effectivement en l'état du dossier un caractère sérieux ; que toutefois seuls les redressements trouvant leur origine dans l'examen dont s'agit sont en l'état de l'instruction susceptibles d'être affectés par le vice critiqué ; qu'en cet état il y a lieu de limiter le sursis à exécution qu'il convient d'ordonner aux cotisations procédant au titre de 1985 et 1986 des redressement dont s'agit soit celles résultant des bases respectivement de 1.725.837 F et 1.729.545 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Versailles sur la demande de M. MARTINS MOREIRA dont le tribunal demeure saisi en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires en droits et pénalités procédant des revenus correspondant à des crédits bancaires injustifiés de 1.725.831 F en 1985 et 1.729.545 F en 1986 auxquels il a été assujetti au titre de ces deux années, il sera dans la limite desdites cotisations sursis à l'exécution du rôle mis en recouvrement pour les percevoir le 31 décembre 1990.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MARTINS MOREIRA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01042
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-27;93pa01042 ?
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