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27/01/1995 | FRANCE | N°93PA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 27 janvier 1995, 93PA01010


VU la requête présentée pour M. Dominique Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1993 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9200485 du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser l'indemnité prévue par la délibération n° 92/46 du 11 mars 1992 pour les agents en fonction au sein de la police municipale ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser ladite indemnité ;
3°) de conda

mner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 150.000 F CFP en application d...

VU la requête présentée pour M. Dominique Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1993 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9200485 du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser l'indemnité prévue par la délibération n° 92/46 du 11 mars 1992 pour les agents en fonction au sein de la police municipale ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser ladite indemnité ;
3°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 150.000 F CFP en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de Nouméa n° 92/46 du 11 mars 1992, attribuant une indemnité spéciale de fonction aux agents de la police municipale administrative : "Les agents exerçant leurs fonctions au sein de la police municipale administrative percevront à compter du 1er mars 1992 une indemnité spéciale de fonction pour sujétions propres à ce service. Cette indemnité sera attribuée au taux de 8 % du salaire de base et affectée du coefficient de majoration applicable à la rémunération des fonctionnaires municipaux ..." ; que le rapport de présentation précise que les sujétions prise en compte pour l'attribution de la prime sont afférentes à l'exercice effectif des fonctions au sein de la police municipale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., gardien principal de la police municipale de la commune de Nouméa, a été mis à la disposition de la direction territoriale des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie à compter du 26 mars 1990 et que dans cette position il n'était pas effectivement soumis aux sujétions que la prime dont il revendique le bénéfice a pour objet même de compenser ; qu'un arrêté du 3 décembre 1991 a d'ailleurs prévu qu'il percevrait, à compter du 1er décembre 1991 la prime de sujétion mensuelle attribuée aux fonctionnaires municipaux des catégories C et D mis à la disposition de la direction territoriale des services fiscaux ; qu'ainsi, malgré la circonstance que M. Y... ait assuré, au cours des années 1990, 1991 et 1992, à sa demande et rémunérés en heures supplémentaires ou en récupérations, des services de police, il n'exerçait plus ses fonctions de gardien principal de la police administrative avec les sujétions y afférentes que la prime revendiquée a pour objet de compenser ; que, par suite, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de fonction créée par la délibération municipale précitée du 11 mars 1992 ; que placé, dans une situation différente des autres gardiens de police en fonction au sein de la police administrative, la commune de Nouméa pouvait prévoir, pour M. Y... sans commettre d'erreur d'appréciation, ni de violation de la loi et du principe d'égalité des fonctionnaires, une rémunération différente des sujétions attachées à sa fonction dans les services fiscaux territoriaux ; qu'il ne saurait se prévaloir utilement pour établir une violation du principe d'égalité de la perception, à la supposer établie, de l'indemnité en cause par d'autres agents dans sa situation, dès lors que celle-ci serait sans base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'encontre de M. Z... qui n'étant pas la partie gagnante, ne peut pour sa part utilement en solliciter l'application à l'encontre de la commune de Nouméa ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01010
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-27;93pa01010 ?
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