VU la requête présentée par M. Bernard LEDROIT demeurant BP 307 Païta Nouvelle Calédonie ; elle été enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1993 ; M. LEDROIT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9300022 du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Païta ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner le territoire de la Nouvelle-Calédonie à réparer le préjudice qu'il a subi par le fait des errements de l'administration ;
4°) de condamner le territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 22.500 F CFP en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour l'application des articles 1111 et 1113 du code territorial des impôts le requérant a saisi le 3 novembre 1992 l'administration d'une réclamation et dès le 22 janvier 1993 le tribunal d'une demande, à cette date prématurée ; que le 9 mars 1993 un dégrèvement partiel a été accordé ; qu'à la date du jugement entrepris du 13 juillet 1993 les conclusions avaient, dans cette mesure, perdu leur objet, dès lors que la requête prématurée avait été régularisée par l'intervention de la décision du 9 mars 1993 devant le tribunal ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont déclaré dans la mesure dont s'agit la demande irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de constater qu'à hauteur des dégrèvements en cause il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. LEDROIT ;
En ce qui concerne l'information du requérant sur les voies de recours et les délais :
Considérant, d'une part que la notification de redressement du 29 juin 1992 comportait l'indication du délai de 30 jours imparti au contribuable pour formuler ses observations ;
Considérant, d'autre part, que si, pour obtenir la décharge des impositions qu'il conteste M. LEDROIT soutient que l'administration ne l'a pas informé clairement des voies de recours et des délais dans lesquels ceux-ci devaient être introduits, il résulte de l'instruction qu'aucune irrecevabilité n'a été opposée au requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information susmentionné, est inopérant ;
En ce qui concerne le quotient familial de l'année 1990 :
Considérant que M. LEDROIT reprend en appel les moyens présentés sur ce point au tribunal administratif ; qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter sa demande relative au quotient familial de l'année 1990 ;
Sur les intérêts de retard et le préjudice subi :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que ces intérêts ont été exactement déterminés en application de l'article 1052 du code territorial des impôts ; qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges de rejeter la contestation de M. LEDROIT pour ce qui concerne lesdits intérêts ; qu'à supposer que M. LEDROIT entende en appel solliciter l'engagement de la responsabilité pour faute de l'administration, de telles conclusions, nouvelles en appel et non chiffrées, ne sauraient en toute hypothèse être accueillies ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le territoire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. LEDROIT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. LEDROIT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 3.000 F français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 13 juillet 1993 est annulé en tant qu'il déclare irrecevable partie des conclusions de la demande de M. LEDROIT.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur cette demande à hauteur des dégrèvements accordés par la décision du directeur territorial des services fiscaux du 9 mars 1993.
Article 3 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. LEDROIT sont rejetées.
Article 4 : M. LEDROIT est condamné à payer une amende de 3.000 F français pour recours abusif.