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27/01/1995 | FRANCE | N°93PA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 27 janvier 1995, 93PA00899


VU la requête présentée par M. JACQ dit BARCLAY demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993 ; M. JACQ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8811141/2 du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1982 à 1984, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp

ôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

VU la requête présentée par M. JACQ dit BARCLAY demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993 ; M. JACQ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8811141/2 du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1982 à 1984, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires " ... 3° les frais inhérents à la fonction et à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit, notamment, une déduction supplémentaire de 20 % pour les "artistes cinématographiques, les chefs d'orchestre et les régisseurs de théâtre" ;
Considérant qu'au cours des années 1982 à 1984 M. JACQ dit BARCLAY a exercé, au sein de la société de travaux artistiques et techniques Start la fonction de directeur artistique et soutient qu'il aurait droit, à ce titre, au bénéfice de la disposition susvisée ; que, toutefois, la profession exercée par M. JACQ dit BARCLAY ne figure pas au nombre de celles énumérées audit article ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts que la déduction supplémentaire de 20 % qu'il avait opérée sur ses revenus imposables était justifiée ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'interprétations administratives :

Considérant que M. JACQ dit BARCLAY se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction ministérielle de janvier 1944 qui a admis que "le bénéfice de la déduction supplémentaire de 20 % prévue en faveur des artistes cinématographiques, des chefs d'orchestre et des régisseurs de théâtre" doit être accordée au "personnel de création" de l'industrie cinématographique ; que les conditions d'application de cette mesure de tolérance ont été précisées par deux instructions ministérielles en date du 29 juillet 1976 et du 10 juillet 1978 ; que cette dernière instruction précise : " ... que seuls peuvent se prévaloir de cette mesure les personnels employés par des entreprises ressortissant à la branche "production" de l'industrie cinématographique" ; que si M. JACQ dit BARCLAY soutient que l'activité de la société Start présente le caractère d'une mission de création revêtant un caractère artistique, il n'établit pas que l'entreprise qui l'emploie ressortit à la branche "production" de l'industrie cinématographique, alors qu'il ressort de l'autorisation d'exercer une activité cinématographique, délivrée à la société, par le centre national de cinématographie, en application de la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée, que ladite activité du doublage de films s'exerce dans la catégorie "industries techniques" ; qu'ainsi, l'activité de M. JACQ dit BARCLAY ne relevant pas de la branche "production" de l'industrie cinématographique celui-ci, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si son activité de directeur artistique a été exercée à titre principal ou accessoire, ne peut prétendre, sur le fondement de la doctrine administrative invoquée, au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire de 20 % des frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JACQ dit BARCLAY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. JACQ dit BARCLAY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00899
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5
Instruction 5F-19-76 du 29 juillet 1976
Instruction 5F-22-78 du 10 juillet 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-27;93pa00899 ?
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