VU la requête présentée pour la société GRC-EMIN, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président du conseil d'administration en exercice, par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1993 ; la société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 881181 et n° 903362 du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1986 et 1987 et à la réduction de ladite taxe à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Dammarie-les-Lys ;
2°) de lui accorder la réduction de la taxe foncière des années 1987, 1988 et 1989 ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué pour les années 1987, 1988 et 1989 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme GRC-EMIN,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 9 décembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a accordé à la société anonyme GRC-EMIN un dégrèvement de 19.691 F correspondant à une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;
Sur les cotisations demeurant en litige :
Considérant que si les lettres adressées en 1989 au service dépourvues de conclusions aux fins de décharge ou de réduction et de moyens de nature à les appuyer ne peuvent être regardés comme de véritables réclamations, celles adressées le 31 mars 1988 par ministère d'avocat constituent une telle réclamation au titre de laquelle l'administration s'est abstenue de pourvoir à régularisation, en tant qu'elle était présentée "pour le compte de la société anonyme" en demandant justification de la qualité pour agir du représentant de la société ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi au titre de 1987 ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement sur ce point et de statuer au titre de cette année par la voie de l'évocation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... : 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les locaux à usage d'entrepôts appartenant à la société anonyme GRC-EMIN ont fait l'objet de contrats de location postérieurs à la date de référence de la première révision quinquennale le 1er janvier 1970 ; que c'est donc à juste titre, alors même qu'ils n'ont ni fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation, ni été achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas loués à prix normal au 1er juin 1970, le contrat de location ayant été conclu postérieurement à cette date, que l'administration en a apprécié la valeur locative au 1er janvier 1987, en application du 2° de l'article 1498 précité en recourant à la méthode comparative ;
Considérant, en second lieu, que si la société soutient, à titre subsidiaire, que le local de référence retenu par l'administration ne saurait être comparé à ses propres locaux, elle se borne d'une part à énumérer les critères selon elle inadaptés sans préciser les différences dont elle fait état, d'autre part à faire valoir que la rue où est situé l'immeuble de référence est plus agréable et mieux entretenue que celle où est situé son propre immeuble, sans toutefois fournir par cette seule indication d'éléments suffisants pour établir ses dires, alors d'ailleurs que l'administration fait valoir sans contredit que le tarif retenu est le plus bas pour une activité de la nature de celle de la requérante non seulement dans la commune de Dammarie mais dans les communes voisines ; que, par suite, le bien fondé de la contestation ne peut être admis ;
Considérant, enfin, qu'à titre très subsidiaire, la société soutient qu'en fonction des critères retenus par l'administration dans sa documentation de base 6-C-251, il doit être reconnu à ses locaux le caractère industriel conduisant, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, à l'évaluation de la valeur locative d'après le prix de revient des immobilisations ; qu'elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'admettre qu'elle est dans la situation prévue par l'instruction qu'elle invoque, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de sa propre déclaration du 10 mai 1989 que ses locataires ont une activité de stockage de pièces détachées automobile et de produits d'entretien ;
Considérant que les travaux entrepris par la société n'étant que de rénovations et d'aménagement interne, elle ne saurait se prévaloir, comme elle le fait, des dispositions de l'article 1382 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part la société anonyme GRC-EMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions, au titre des années 1988 et 1989 et qu'il y a lieu d'autre part de rejeter sa demande au titre de 1987 comme non fondée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat ne pouvant être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 19.691 F, dont le dégrèvement a été prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 mai 1991 est annulé en ce qu'il concerne les cotisations de 1987. La demande de la société anonyme GRC-EMIN au titre de 1987 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.