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27/01/1995 | FRANCE | N°93PA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 27 janvier 1995, 93PA00639


VU la requête présentée pour la société DE STAEL, société à responsabilité limitée dont le siège social est 12, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris par Mlle Dominique X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906654/1 du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les r

ôles de la ville de Paris, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ...

VU la requête présentée pour la société DE STAEL, société à responsabilité limitée dont le siège social est 12, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris par Mlle Dominique X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8906654/1 du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 29 décembre 1986 ;
2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif ... Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables" ; qu'aux termes de l'article R.197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée le 18 juillet 1989 au tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limité DE STAEL a été assujettie, au titre des années 1981 à 1983, que ce document était signé non du gérant en activité de la société mais par une associée Mlle X... ; que celle-ci ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité, le droit d'agir au nom de la société, seule redevable des impositions contestées et n'a justifié d'aucun mandat à cet effet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X... ait été mise en demeure d'acquitter personnellement lesdites impositions ; que les circonstances que celle-ci ait représenté la société au cours de la vérification de comptabilité et qu'une clause de garantie du passif figure dans l'acte de cession de ses parts de la société, sont sans influence sur les conditions de recevabilité de la demande exigeant la production d'un mandat régulier, en application des dispositions susrappelées de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif n'était pas recevable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société DE STAEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00639
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R197-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-27;93pa00639 ?
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